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30/01/1987 | FRANCE | N°22466

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1987, 22466


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1980 et 10 octobre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant au Chambon à Montignac-sur-Vézère 24290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 4 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur sa demande en décharge d'une cotisation primitive, de cotisations supplémentaires et de majorations exceptionnelles d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 197

2, 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Montignac-sur-Vézère, n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1980 et 10 octobre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant au Chambon à Montignac-sur-Vézère 24290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 4 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur sa demande en décharge d'une cotisation primitive, de cotisations supplémentaires et de majorations exceptionnelles d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Montignac-sur-Vézère, ne lui a alloué qu'une réduction,
2° lui accorde la décharge totale des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'a l'appui de sa demande en décharge des impositions contestées, Mme X... avait demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, le cas échéant, une expertise aux fins de rechercher si elle apportait la preuve de l'exagération de ces impositions ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a accordé à la requérante qu'une réduction desdites impositions et a rejeté, par l'article 2 de son jugement, le surplus des conclusions de la demande ; que les motifs de ce jugement ne se prononcent pas expressément sur les conclusions à fin d'expertise et ne font pas apparaître que cette expertise n'aurait pu avoir aucune utilité ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, sur ce point, insuffisamment motivé et à demander, pour ce motif, l'annulation de son article 2 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande qui avaient été rejetées par le tribunal administratif ;
Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif, Mme X... n'a contesté que le bien-fondé des impositions en litige ; qu'en invoquant pour la première fois devant le Conseil d'Etat un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, elle a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte, qui constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des dégrèvements alloués par le directeur des services fiscaux et les premiers juges, Mme X... demeure imposée sur un revenu de 117 000 F pour 1972, 41 200 Fpour 1973 et 79 600 F pour 1975 ; qu'à concurrence de, respectivement, 111 300 F, 37 500 F et 75 100 F, ces sommes correspondent aux versements en espèces et aux remises de chèques enregistrés par le compte en banque ou le livret de caisse d'épargne de la requérante au cours des années en litige, et dont elle n'avait pas justifié l'origine ; que Mme X... ayant été régulièrement taxée d'office, il lui incombe d'apporter la preuve que, comme elle le soutient, les fonds ainsi placés appartenaient en réalité à un tiers auquel elle avait donné une procuration ;

Considérant qu'ainsi que l'admet le ministre, la preuve exigée est apportée en ce qui concerne le versement de 15 232,66 F, fait le 12 novembre 1972 au compte en banque de Mme
X...
; que, pour le reste, la requérante n'établit pas que les sommes versées en espèces ou par chèques sur son compte en banque ou son livret de caisse d'épargne aient été constituées par des fonds appartenant personnellement à son mandataire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme X... est seulement fondée à demander la réduction du revenu au titre de l'année 1972, qui, après déduction de la somme susindiquée de 15 232,66 F, doit être ramené à 96 068,34 F ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 décembre 1979 est annulé.

Article 2 : Le revenu à raison duquel Mme X... est imposé au titre de 1972 dans les rôles de la commune de Montignac-sur-Vézère est fixé à 96 068,34 F.

Article 3 : Il est donné décharge de la différence entre le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à Mme X... au titre de l'année 1972 et celui qui résulte
de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de Mme X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1987, n° 22466
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22466
Numéro NOR : CETATEXT000007622959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-30;22466 ?
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