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28/01/1987 | FRANCE | N°79203

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 janvier 1987, 79203


Vu, enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 30 mai 1986, par laquelle le président du tribunal adminsitratif de Paris transmet, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. N'GUYEN VAN MAU, demeurant à Marseillan-Plage 34340 ;
Vu la demande, enregistrée le 14 novembre 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. N'GUYEN VAN MAU et tendant :
1°- à l'annulation de la décision du 9 septembre 1985 du secrétaire d'Etat aux rapat

riés rejetant sa demande tendant à l'obtention de l'indemnité forfa...

Vu, enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 30 mai 1986, par laquelle le président du tribunal adminsitratif de Paris transmet, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. N'GUYEN VAN MAU, demeurant à Marseillan-Plage 34340 ;
Vu la demande, enregistrée le 14 novembre 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. N'GUYEN VAN MAU et tendant :
1°- à l'annulation de la décision du 9 septembre 1985 du secrétaire d'Etat aux rapatriés rejetant sa demande tendant à l'obtention de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
2°- à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à déposer hors délai un dossier d'indemnisation pour la perte des biens dont il était propriétaire au Viet-Nam ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. N'GUYEN VAN MAU devant le tribunal administratif de Paris tend, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 9 septembre 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat aux rapatriés a, sur la proposition de la commission instituée par l'article 2 du décret n° 83-489 du 14 juin 1983, rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soustrait un tel litige à la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler, en tant qu'elle concerne ces conclusions, l'ordonnance, en date du 30 mai 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en se fondant sur l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, transmis le dossier au Conseil d'Etat et de renvoyer le jugement de ces conclusions de la requête de M. N'GUYEN VAN MAU audit tribunal, territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant, en revanche, qu'en tant qu'elle est dirigée, en second lieu, contre une décision du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. refusant d'accepter le dépôt du dossier présenté par M. N'GUYEN VAN MAU pour l'indemnisation de la perte des biens, la requête relève de la compétence des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par l'article 62 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement des conclusions de la requête dirigées contre la décision du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. à la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier, compétente pour en connaîte en application de l'article 1er du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Article ler : L'ordonnance, en date du 30 mai 1986, du président du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle concerne les conclusions de la requête de M. N'GUYEN VAN MAU dirigées contre la décision du 9 septembre 1985 du secrétaire d'Etat aux rapatriés. Le jugement de ces conclusions est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. N'GUYEN VAN MAU dirigées contre la décision du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. refusant d'accepter le dépôt de son dossier d'indemnisation est renvoyé devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. N'GUYEN VAN MAU, au secrétaire d'Etat aux rapatriés et au président de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION -Indemnisation - Outre-mer - [1] Décision du secrétaire d'Etat aux rapatriés relative à une demande d'indemnisation forfaitaire - Compétence de droit commun du juge administratif. [2] Décision du directeur de l'A.N.I.F.O.M. refusant d'accepter le dépôt, hors délai, d'un dossier d'indemnisation - Compétence de la commission du contentieux de l'indemnisation.


Références :

. Décret 83-489 du 14 juin 1983 art. 2
. Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 12
Code des tribunaux administratifs R75
Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 1er
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 62


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1987, n° 79203
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79203
Numéro NOR : CETATEXT000007701928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-28;79203 ?
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