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28/01/1987 | FRANCE | N°74931

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 janvier 1987, 74931


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1986 et 19 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire tacite en date du 19 août 1981 et le certificat de conformité en date du 8 octobre 1982 dont ils ont bénéficié pour la surélévation de leur maison à usage d'habitation édifiée sur le lot n° 50 du lotiss

ement "Les hameaux d'Elancourt" situé sur la commune d'Elancourt,
2° re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1986 et 19 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire tacite en date du 19 août 1981 et le certificat de conformité en date du 8 octobre 1982 dont ils ont bénéficié pour la surélévation de leur maison à usage d'habitation édifiée sur le lot n° 50 du lotissement "Les hameaux d'Elancourt" situé sur la commune d'Elancourt,
2° rejette la requête de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. et Mme Y... et de Me Ryziger, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des requêtes de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles dirigées contre le permis de construire et le certificat de conformité accordés à M. et Mme Y... :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'après avoir constaté le 21 avril 1982 l'affichage d'un permis de construire sur le lot appartenant à M. et Mme Y..., M. et Mme X... ont adressé le 28 avril 1982 à la direction départementale de l'équipement un recours gracieux tendant à l'annulation de ce permis ; qu'ils ont déposé le 25 octobre 1982 une requête dirigée contre la décision implicite de rejet de ce recours gracieux qui était résultée du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration ; qu'ainsi leur requête, enregistrée dans le délai du recours contentieux, était recevable ;
Considérant que si M. et Mme X... ont déposé devant le tribunal administratif de Versailles, au cours de l'instance qu'ils avaient engagée contre le permis de construire accordé à M. et Mme Y..., des conclusions dirigées contre le certificat de conformité par un mémoire en date du 22 février 1983 sans joindre ledit certificat, il résulte des pièces du dossier que ce certificat avait été produit antérieurement par M. et Mme Y... en annexe de leur mémoire en date du 23 décembre 1982 ; que, dans ces conditions, les conclusions formées par M. et Mme X... contre le certificat de conformité étaient recevables ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22-2° du code de l'urbanisme : "le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire..." ; qu'il en résulte, dans le cas d'un lotissement, que le respect du coefficient d'occuation du sol applicable doit être apprécié au regard de la superficie de chaque lot sur lequel est édifiée une construction ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le coefficient d'occupation du sol applicable dans le secteur UG15 du plan d'occupation des sols de la commune d'Elancourt est de 0,3 ; que le lot n° 50 du lotissement "Les hameaux d'Elancourt" appartenant à M. et Mme Y... se trouve situé dans ledit secteur ; que la construction qui faisait l'objet de la demande de permis déposée le 19 mai 1981 par M. et Mme Y... avait pour effet de porter le coefficient d'occupation du sol du lot n° 50 au-delà du chiffre de 0,3 ; que, par suite, le permis tacite en date du 19 août 1981 du préfet des Yvelines dont les requérants ont bénéficié était illégal ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit permis et, par voie de conséquence, le certificat de conformité délivré le 8 octobre 1982 ;
Article ler : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 74931
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Dépassement du coefficient d'occupation des sols - Illégalité du permis de construire.


Références :

Code de l'urbanisme R123-22-2°


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 74931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74931.19870128
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