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28/01/1987 | FRANCE | N°73270

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 janvier 1987, 73270


Vu la requête enregistrée les 5 novembre 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mohamed Z..., demeurant au Douar Garbossa, Ain-Rahma par Kalaa, Wilaya de Relizane Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 mai 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'adminis

tration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle...

Vu la requête enregistrée les 5 novembre 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mohamed Z..., demeurant au Douar Garbossa, Ain-Rahma par Kalaa, Wilaya de Relizane Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 mai 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Z... née Mériem X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Mohamed Y..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 6 novembre 1979 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique de financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date sus-mentionnée du 6 novembre 1979 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 6 novembre 1979, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucune disposition ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code de pension, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Z..., la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administrtif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article ler : La requête de Mme Z... née Meriem X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au ministre de la éfense et au ministre délégué auprès du ministre del'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 73270
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE -Pension de reversion - Veuve de militaire ayant élevé des enfants - Application de l'article L58 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Décision ministerielle du 16 mai 1984 Défense décision attaquée confirmation
Déclaration du 19 mars 1962 coopération économique et financière France - Algérie art. 15
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 73270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73270.19870128
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