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28/01/1987 | FRANCE | N°71103

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1987, 71103


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 26 juin 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil général du Val-de-Marne et des membres du conseil régional d'Ile-de-France désignés par cette assemblée et fasse droit à cette demande ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 26 juin 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil général du Val-de-Marne et des membres du conseil régional d'Ile-de-France désignés par cette assemblée et fasse droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et cinq autres délégués au Conseil Régional d'Ile-de-France,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la désignation de six membres du conseil régional d'Ile-de-France par le conseil général du Val-de-Marne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.338 du code électoral, tel qu'il résulte de la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des conseillers régionaux : "Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel" ; que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le mandat des membres du conseil régional d'Ile-de-France désignés le 22 mars 1985 par le conseil général du Val-de-Marne a pris fin lors de la proclamation des résultats du scrutin qui s'est déroulé le 16 mars 1986 en application de ces dispositions pour l'élection des conseils régionaux ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de ces désignations sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne l'élection du président du conseil général du Val-de-Marne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.223 du code électoral : "Le conseiller général proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation" ; que, par suite, la circonstance que plusieurs conseillers généraux dont l'élection avait été contestée ont participé, le 22 mars 1985 à l'élection du président du conseil général n'est pas de nature à entacher ladite élection d'irrégularité, dès lors qu'au jour de ce scrutin, la proclamation des intéressés en qualité de conseillers généraux n'avait pas fait l'objet d'une annulation devenue définitive ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil général du Val-de-Marne ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la désignation des membres du conseil régional d'Ile-de-France par le conseil général du Val-de-Marne.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., Mme Le Can, M. C..., M. B... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71103
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Références :

Code électoral L223, L338
Loi 85-692 du 10 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 71103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71103.19870128
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