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28/01/1987 | FRANCE | N°57474

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 janvier 1987, 57474


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mmes X..., Y..., Z..., Chardavoine, les intérêts au taux légal afférents aux arrérages de leurs pensions de réversion ainsi que les intérêts capitalisés en raison du retard apporté à la liquidation de ces pensions ;
2° rejette la

demande présentée par Mmes X... et autres devant le tribunal administratif de P...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mmes X..., Y..., Z..., Chardavoine, les intérêts au taux légal afférents aux arrérages de leurs pensions de réversion ainsi que les intérêts capitalisés en raison du retard apporté à la liquidation de ces pensions ;
2° rejette la demande présentée par Mmes X... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 19 septembre 1947 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 19 septembre 1947, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales "est gérée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ... Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS" ; que, par arrêté du 8 février 1984 le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a délégué sa signature pour signer, notamment, tous actes administratifs et toute correspondance à M. Charles A..., chargé de la direction du département des pensions ; que, dès lors, ce fonctionnaire avait qualité pour introduire devant le Conseil d'Etat la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par Mmes X..., Chardavoine, Y... et M. Z... tendait à l'annulation des décisions implicites du maire de Paris refusant de leur allouer des intérêts moratoires sur les arrérages de leurs pensions de retraite et de réversion et à ce que la ville de Paris soit condamnée à leur verser les intérêts ; qu'en l'absence de toutes conclusions dirigées contre la caisse nationale de retraites des collectivités locales le tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, condamner cet établissement à verser à Mme X... et autres les intérêts capitalisés sur les arrérages de leurs pensions ; que la caisse des dépôts et consignations est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ces deux articles du jugement ;
Sur l'appel provoqué de la ville de Paris :

Considérant, d'une part, que MM. X... et CHARDAVOINE, ingénieurs des services techniques des ponts et chaussées, ont exercé jusqu'à leur radiation des cadres, une partie de leur activité au service du département de la Seine auquel a succédé la ville de Paris ; que leurs veuves ont demandé en 1977 à bénéficier d'une pension de réversion au titre de cette activité ; que ces pensions n'ont été liquidées respectivement que les 30 décembre 1982 et 8 mars 1983 ; que Mmes X... et CHARDAVOINE ont droit, du fait de ce retard, au versement d'intérêts au taux légal sur les arrérages de leur pension à compter de la demande de liquidation et au fur et à mesure des échéances successives et jusqu'au jour de la liquidation effective, ainsi que, dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil, à la capitalisation des intérêts ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... a également exercé jusqu'à sa radiation des cadres une partie de son activité au service du département de la Seine auquel a succédé la ville de Paris ; qu'il a demandé en 1976 à bénéficier d'une pension au titre de cette activité ; qu'après son décès survenu le 16 août 1978, la pension de réversion à laquelle sa veuve pouvait prétendre n'a été liquidée que le 30 décembre 1982 ; que Mme Y... a droit, du fait de ce retard, au versement d'intérêts au taux légal sur les arrérages de la pension de retraite de son conjoint à compter de la demande de liquidation et au fur et à mesure des échéances successives jusqu'au jour du décès de M. Y..., puis après cette dernière date aux intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension de réversion au fur et à mesure des échéances successives jusqu'au jour de la liquidation effective, ainsi que, dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil, à la capitalisation des intérêts ;

Considérant, enfin, que la pension dont M. Z... avait demandé en 1976 le bénéfice, n'a été liquidée que le 7 janvier 1983 ; que Mme Z..., agissant aux droits de M. Z... décédé le 17 février 1983, a droit, du fait de ce retard, au versement d'intérêts au taux légal sur les arrérages de la pension de retraite de son mari à compter de la demande de liquidation effective, ainsi que, dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil, à la capitalisation des intérêts ;
Mais considérant que le service de la pension de Mme X... et autres est assuré, pour le compte de la ville de Paris, par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; que, par suite, et alors même que le retard apporté à la liquidation de ces pensions serait exclusivement imputable à la ville de Paris, c'est à la caisse qu'il incombe de payer aux bénéficiaires de ces pensions les intérêts moratoires afférents à celles-ci ; que le maire de Paris a, par suite, refusé à bon droit de verser ces intérêts aux intéressés ; que la ville de Paris est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ces décisions du maire de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 décembre 1983 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mmes X..., Chardavoine, Y..., Z..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 57474
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Agents de la ville de Paris - Pensions de retraite servies par la caisse nationale de retraite des collectivités locales et gérées par la caisse des dépôts et consignations - Caisse seule redevable des intérêts moratoires afférents à une pension.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 57474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57474.19870128
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