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28/01/1987 | FRANCE | N°54755

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 janvier 1987, 54755


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1983 et 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-LE-COMTE, Vendée , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une décision du maire, prise sur délégation du conseil municipal, en date du 2 décembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 22 juillet 1983 en tant qu'il a limité à 217 500 F, 36 250 F et 36 250 F les sommes que la socié

té des Mines de Bithume et d'Asphalte, M. A... et la société d'études de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1983 et 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-LE-COMTE, Vendée , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une décision du maire, prise sur délégation du conseil municipal, en date du 2 décembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 22 juillet 1983 en tant qu'il a limité à 217 500 F, 36 250 F et 36 250 F les sommes que la société des Mines de Bithume et d'Asphalte, M. A... et la société d'études de constructions des Maisons et Ouvrages ont été condamnés à verser à la COMMUNE DE FONTENAY-LE-COMTE en réparation des désordres affectant le lycée polyvalent ;
2° condamne M. A..., la société d'études et constructions des maisons et ouvrages, la société Fontenaisienne d'entreprise, l'entreprise Venant et fils, la société Sauzeau et compagnie, la société des mines de Bithume et d'Asphalte, l'entreprise Bourgoin, M. B..., M. Y..., l'entreprise Moine, l'entreprise Routereau, MM. Z... et X... à lui verser solidairement à titre provisoire la somme de 629 043,79 F en réparation des désordres affectant le lycée polyvalent de Fontenay-le-Comte et de 80 000 F de dommages-intérêts avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la commune de Fontenay le Comte et de Me Boulloche, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de la S.M.A.C ACIEROID, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Société Fontenaisienne d'entreprise et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société d'Etudes et de Construction de Maisons et d'ouvrages SECMO,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que la ville de FONTENAY LE COMTE qui avait obtenu, par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 septembre 1978 réformé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 1er juin 1984, la condamnation de la société des mines de bitume et d'asphalte SMAC et de la société d'études et de construction de maisons et d'ouvrages SECMO à réparer, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, le préjudice subi en raison des désordres survenus dans les locaux du lycée polyvalent de Fontenay-le-Comte, a présenté au même tribunal administratif le 3 mars 1980 des conclusions tendant à la réparation de nouveaux désordres qui seraient apparus depuis la précédente instance dans le même établissement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé que les désordres affectant la cuisine, les "sheds" des vestiaires et de la salle de dessin, les façades, les planchers, les joints de dilatation, le mur de refend de l'externat, le pignon sud des externats et internats, les pénétrations aux pignons et les désordres internes dus à ces pénétrations ainsi que les désordres internes des appartements font partie de ceux qui ont fait l'objet de la précédente instance ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé irrecevables les conclusions de la ville tendant à leur réparation ;
Considérant, en deuxième lieu, que les désordres de faible importance qui affectent les terrasses du logement B, de l'administration, du foyer, de l'atelier et du réfectoire ne sont pas de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination, qu'ainsi, la ville de FONTENAY LE COMTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ses conclusions de ces chefs ;

Considérant , en troisième lieu, que les désordres allégués qui affectent les terrasses du logement A, du couloir réfectoire-cuisine, du bâtiment médico-scolaire, de l'internat filles et de l'internat garçons n'ont pu être constatés par l'expert en raison des travaux de réfection effectués avant son passage ; que leur matérialité n'étant, par ailleurs, pas établie par le maître de l'ouvrage, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de les indemniser ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que l'étanchéité de la terrasse du garage est affectée de désordres qui rendent cet immeuble impropre à sa destination et qui n'ont pas été examinés dans le cadre de la précédente instance ; qu'ainsi, la ville de FONTENAY LE COMTE est fondée à demander la condamnation des sociétés des mines de bitume et d'asphalte et d'études et de construction de maisons et d'ouvrages et de M. A... à réparer ces désordres ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que le coût de réfection de la terrasse du garage se chiffre à 21 500 F ; que compte tenu de la date d'apparition des désordres, il n'y a pas lieu, pas plus que pour l'indemnité allouée par les premiers juges au titre des désordres affectant la terrasse de l'externat, d'appliquer un abattement de vétusté ; que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de l'indemnité due au titre de l'aggravation de la charge de l'entretien des bâtiments du fait des désordres et des troubles de jouissance subis par la ville en la fixant à 10 000 F ; qu'il y a lieu, par suite, de porter l'indemnité totale due par les contructeurs à la ville de FONTENAY LE COMTE à la somme de 311 500 F et de rejeter les recours incidents de M. A..., de la société des mines de bitume et d'asphalte et d'études et de construction des maisons et d'ouvrages ;
Sur l'appel provoqué de la société des mines de bitume et d'asphalte et de la société d'études et de construction de maisons et d'ouvrage :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la répartition entre les constructeurs des responsabilités encourues ; qu'ainsi, la société des mines de bitume et d'asphalte et la société d'études et de construction de maisons et d'ouvrage ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement sur ce point ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la ville de FONTENAY LE COMTE a droit aux intérêts de la somme de 301 500 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes le 6 mars 1980 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts à été demandée le 19 octobre 1983 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les indemnités que la société des mines de bitume et d'asphalte et d'études et la société de construction de maisons et d'ouvrages et M. A... ont été solidairement condamnés à verser à la COMMUNE DE FONTENAY LE COMTE par les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 juillet1983 sont portées à 233 625 F pour la première, et 38 937,50 F pour chacun des deux autres. Ces sommes porteront intérêts à compter du 6 mars 1980. Les intérêts seront capitalisés à la date du 19 octobre 1983 pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la villede FONTENAY LE COMTE, les appels incidents de M.Maitre, de la sociétédes mines de bitume et d'asphalte et de la société d'études et de construction de maisons et d'ouvrage et les appels provoqués de la société des mines de bitume et d'asphalte et de la société d'études et de construction de maisons et d'ouvrages sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.Maitre, à la société des mines de bitume et d'asphalte, à la société d'études et de construction de maisons et d'ouvrages, à la ville de FONTENAY LE COMTE et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS -Désordres ayant fait l'objet d'une précédente instance - Travaux de réfection réalisés - Réparation de nouveaux désordres affectant une terrasse.


Références :

. Code civil 2270
Code civil 1792


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1987, n° 54755
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54755
Numéro NOR : CETATEXT000007693799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-28;54755 ?
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