Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., La Feronière, rue de la Feronière à Voiron 38000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement , en date du 6 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux Postes et télécommunications sur le recours gracieux, qu'il lui a adressé le 1er juillet 1980, et tendant à ce que l'Etat répare le préjudice subi dans sa carrière du fait de l'application de dispositions illégales du décret du 6 janvier 1976 ;
2° annule ladite décision et condamne l'Etat à reconstituer sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 51-1284 du 6 novembre 1951 ;
Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 ;
Vu le décret n° 76-3 du 6 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 79-384 du 3 mai 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat du ministre des P.T.T.,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui a été nommé inspecteur principal adjoint des PTT le 11 août 1971 à la suite de sa réussite au concours interne puis est devenu inspecteur principal le 1er janvier 1976, a demandé à l'administration des postes et télécommunications la révision de sa situation administrative pour mettre fin aux discriminations, selon lui, illégales nées du décret du 6 janvier 1976 et lui faire une exacte application des dispositions du décret du 3 mai 1979 ;
Considérant, en premier lieu, que si les agents appartenant à un même cadre ont droit une fois nommés dans ce cadre à l'égalité de traitement, rien ne s'oppose à ce que l'administration fasse varier les modalités de nomination dans un cadre selon les conditions imposées pour l'accès à ce cadre ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 6 janvier 1976 en fixant des règles de nomination différentes entre les fonctionnaires promus par concours et ceux promus par voie d'inscription, au tableau d'avancement aurait institué des règles discriminatoires illégales ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications lui a fait une inexacte application du décret du 3 mai 1979, il résulte des pièces du dossier que la reconstitution de carrière à laquelle l'intéressé prétend avoir droit le placerait dans une position moins favorable que celle qui lui a été en fait attribuée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qe M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête qu'il avait formée contre le refus du ministre des postes et télécommunications de réviser sa carrière et de lui accorder une indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et à M. X....