La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1987 | FRANCE | N°39386

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 janvier 1987, 39386


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chikh X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 février 1981 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il pr

étend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles ...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chikh X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 février 1981 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 12 décembre 1959, M. X..., de nationalité algérienne, n'avait accompli que 13 ans, 3 mois et 12 jours de services militaires et qu'il ne soutient pas avoir accompli d'autres services ouvrant droit à pension ; que cette durée est inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, eu égard à la date de sa radiation des cadres ; qu'il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires algériens réunissant 11 ans de services et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ; qu'il suit de là qu'il ne peut prétendre au bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article ler : La requête de M. Chikh X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 39386
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - Conditions d'ouverture du droit à pension - Services effectifs - Durée des services effectifs insuffisante.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE - Nationaux algériens - Décret du 20 mars 1962 - Conditions d'application non réunies.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4
Décret 62-319 du 20 mars 1962
Loi du 20 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 39386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:39386.19870128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award