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28/01/1987 | FRANCE | N°37945

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1987, 37945


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, association dont le siège social est ... à Paris 75016 , représentée par M. Didier Bergès, responsable du service juridique habilité à cet effet, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la consommation et le ministre de la santé sur le recours gracieux qu'elle leur a adressé et tendant, en application des dispositions d

es articles 1° et 2° de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 à : - l...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, association dont le siège social est ... à Paris 75016 , représentée par M. Didier Bergès, responsable du service juridique habilité à cet effet, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la consommation et le ministre de la santé sur le recours gracieux qu'elle leur a adressé et tendant, en application des dispositions des articles 1° et 2° de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 à : - l'interdiction de la fabrication, l'importation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit des solutions de soude caustique à usage domestique ; - d'en suspendre la fabrication, l'importation, la mise sur le marché et de faire procéder à son retrait en tous lieux où ces produits se trouvent ; - d'alerter par voie de presse les utilisateurs sur les dangers encourus avec ces produits ; - de subordonner la fabrication, l'importation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit des produits de soude anhydre à l'adoption d'un conditionnement ayant un bouchon dit "de sécurité" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 79-437 du 5 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, : "Les produits, objets ou appareils dont une ou plusieurs caractéristiques présentent, dans des conditions normales d'utilisation, un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après. Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis d'organismes scientifiques ou techniques, des organisations de consommateurs agréées et des professionnels intéressés, fixent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou les modes d'utilisation de ces produits, objets ou appareils sont interdits ou réglementés. Les mesures ainsi décidées doivent être proportionnées au danger présenté et ne peuvent avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser le danger dans des conditions normales d'utilisation ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit, objet ou appareil destiné aux consommaturs et présentant un danger grave ou immédiat pour leur santé ou leur sécurité et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ..." ;
Sur la légalité externe des décision attaquée :
Considéant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 79-437 du 5 juin 1979 : "Les organismes scientifiques ou techniques, les organisations de consommateurs agréés et les professionnels intéressés sont consultés par le ministre chargé de la consommation sur les projets de décret pris en application de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1978 ..." qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article 1er de la loi précitée, que le ministre chargé de la consommation n'est tenu de consulter les organismes et personnes qu'elles énumèrent que sur des projets de décrets tendant à interdire ou à réglementer les produits, objets ou appareils présentant un danger ; qu'aucune autre disposition ni aucun principe n'oblige le ou les ministres intéressés à prendre l'avis de ces organismes et personnes avant de rejeter une demande tendant à ce que soient mises en oeuvre les mesures d'interdiction, de réglementation ou de suspension prévues par la loi du 10 janvier 1978 ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le ministre de la consommation et le ministre de la santé devaient procéder à une telle consultation avant de rejeter sa demande tendant à ce que des mesures d'interdiction et de suspension soient prises à l'égard des solutions de soude caustique à usage domestique, et à ce que le conditionnement des produits de soude anhydre soit réglementé ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la consommation et le ministre de la santé n'ont pas commis d'erreur de droit et n'ont pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en estimant, compte tenu notamment des mesures que les professionnels intéressés s'étaient engagés à prendre en vue d'améliorer la sécurité de leurs produits, que les solutions de soude caustique et les produits de soude anhydre à usage domestique ne présentaient pas pour la santé et la sécurité des consommateurs, dans des conditions normales d'utilisation, un danger de nature à justifier leur interdiction, leur retrait du marché ou leur réglementation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'union fédérale des consommateurs n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 37945
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-05 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - MESURES D'AUTORITE -Retrait du marché d'un produit dangereux - Refus - Article 2 de la loi du 10 janvier 1978.


Références :

Décret 79-437 du 05 juin 1979 art. 1
Loi 78-23 du 10 janvier 1978 art. 1 et art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 37945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:37945.19870128
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