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16/01/1987 | FRANCE | N°64668

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 janvier 1987, 64668


Vu 1° sous le n° 64 668 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE L'URANIUM, dont le siège social est à la mairie de Hénon à Plouec-sur-Ile 22150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 15 octobre 1984 accordant un permis de recherches de mines d'uranium dit "permis de Moncontour" ;

Vu 2° sous le n° 64 669 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 décembre 1984 et le

19 avril 1985, présentés pour l'association dite la "COORDINATION DES COMIT...

Vu 1° sous le n° 64 668 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE L'URANIUM, dont le siège social est à la mairie de Hénon à Plouec-sur-Ile 22150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 15 octobre 1984 accordant un permis de recherches de mines d'uranium dit "permis de Moncontour" ;

Vu 2° sous le n° 64 669 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 décembre 1984 et le 19 avril 1985, présentés pour l'association dite la "COORDINATION DES COMITES DE LUTTE CONTRE L'IMPLANTATION DES MINES D'URANIUM", dont le siège social est à Moncontour-Collines 22330 , et tendant à ce que le Conseil annule le même décret du 15 octobre 1984 accordant à la COGEMA le permis exclusif de recherches dit permis de Moncontour ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Rouvière, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE L'URANIUM,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n°64 668 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE L'URANIUM et la requête n° 64 669 de l'association dite "COORDINATION DES COMITES DE LUTTE CONTRE L'IMPLANTATION DES MINES D'URANIUM" sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en admettant même que, comme l'allèguent les associations requérantes, les visas du décret du 15 octobre 1984 attaqué seraient incomplets ou imprécis, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, affecter la légalité de ce décret ;
Considérant que si l'article 5 du décret n° 80-204 du 11 mars 1980 prévoit la publication de l'avis d'enquête "dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande" de permis exclusif de recherches minières, les requérants n'établissent pas que la publication dans les journaux "Le Combat" et "l'Hebdomadaire d'Armor" ne satisferait pas à cette prescription ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'afficher l'avis d'enquête dans les mairies autres que celles des communes chefs-lieux de cantons, ni de recueillir les avis des maires et des communes comprises dans le périmètre du permis de recherches demandé ; que les associations requérantes ne sauraient utilement se prévaloir de la circulaire du Premier ministre du 31 juillet 1982 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que si la demande de permis de recherches doit, en vertu des dispositions du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et de l'article 5 du décret précité du 11 mars 1980 être accompagnée d'une notice d'impact, il résulte des pièces du dossier qu'en l'espèce, et compte-tenu de la très faible répercussion sur l'environnement des travaux de recherches autorisés par le permis, la notice jointe à la demande est suffisante ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation du gouvernement, lorsqu'il a accordé le permis de recherches attaqué, soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE L'URANIUM et la requête de l'association dite "COORDINATION DES COMITES DE LUTTE CONTRE L'IMPLANTATION DES MINES D'URANIUM" sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE L'URANIUM, à l'association dite "COORDINATION DE COMITES DE LUTTE CONTRE L'IMPLANTATION DES MINES D'URANIUM", la Compagnie générale des matières nucléaires et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 64668
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE -Permis exclusif de recherches de mine d'uranium - Notice d'impact obligatoire [décret du 12 octobre 1977] - Contenu suffisant.


Références :

Décret du 15 octobre 1984 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 64668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64668.19870116
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