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16/01/1987 | FRANCE | N°60421

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 janvier 1987, 60421


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1984 et 19 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Fayat entreprise, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux décisions de l'Inspecteur du travail, datées du 4 août 1983, et qui refusaient le licenciement de soixante dix salariés non protégés et de quatre salariés protégés,
2° déclare i

llégales ces décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1984 et 19 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Fayat entreprise, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux décisions de l'Inspecteur du travail, datées du 4 août 1983, et qui refusaient le licenciement de soixante dix salariés non protégés et de quatre salariés protégés,
2° déclare illégales ces décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Fayat entreprise,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le licenciement des salariés protégés :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-15, L. 420-22 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, ou de fonctions de délégué syndical, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle l'Inspecteur du travail a pris des décisions, il n'existait ni dans l'entreprise Fayat ni dans le groupe auquel elle appartenait et qui était composé de sociétés métallurgiques connaissant elles-mêmes un sureffectif lié à leurs difficultés économiques, aucun emploi équivalent à celui qu'occupaient les quatre salariés dont le licenciement était demandé ; que, dans ces circonstances, le motif selon lequel la société n'aurait pas procédé à une recherche en vue de reclasser ces quatre salariés ne saurait justifier légalement les refus opposés par l'Inspectur du travail et le ministre du travail ; que la société Fayat est, dès lors, fondée à demander l'annulation des décisions des 4 août 1983 et 28 décembre 1983 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande relative à MM. M..., YX..., A... et K... ;
Sur le licenciement des salariés non protégés :

Considérant que la décision de l'Inspecteur du travail du 4 août 1983 refuse la demande de la société Fayat de licencier 70 salariés ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'existait à cette date, ni dans l'entreprise Fayat ni dans le groupe auquel elle appartenait et qui était composé de sociétés métallurgiques connaissant elles-mêmes un sureffectif lié à leurs difficultés économiques, aucun reclassement possible ; que la société a, d'ailleurs, proposé des stages de formation, informé des employeurs de la situation des salariés en cause et fait des démarches en vue de faciliter l'admission de ces salariés dans un centre de l'A.F.P.A ou de conclure avec le Fonds National pour l'Emploi une convention de reconversion ; que, dès lors, c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur l'existence de possibilités de reclassement dans le groupe pour rejeter la demande de la société Fayat dirigée contre la décision précitée de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la société Fayat tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-9 du code du travail, l'autorité administrative, pour toutes les demandes de licenciement pour motif économique portant sur plus de 10 salariés dans une même période de 30 jours, doit vérifier la réalité des motifs invoqués..... ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de sa décision du 4 août 1983 que, après avoir admis l'existence de difficultés économiques liées à la situation de la branche professionnelle à laquelle appartenait la société Fayat, l'Inspecteur du travail s'est fondé sur des motifs étrangers au seul motif économique dont il venait d'ailleurs de vérifier la réalité ; qu'ainsi cette décision encourt l'annulation ; que, par suite, la société Fayat est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mai 1984, les décisions de l'Inspecteur du travail du 4 août 1983 et celles du ministre du travail du 23 décembre 1983 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Fayat entreprise, au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à MM. A..., K..., M..., YX..., à MM. D... José, E... Ahmed, G... Robert, I... Roland, J... Roland, Boulin J. P..., N... François, Q... Maurice, de O... Emile, S... Georges, U... Hubert, Fernandez YW..., XW... J. X..., XZ... Marcel, XC... Armand, XG... Georges, Hue Max, XK... René, XO... Jean, Laurent X..., Pestourie Urbain, XU... Henrick, Rodriguez F... Manuel, YB... René, YD... Guy, YH... Jean, à Mme XX... Paulette, à MM. Louis XH..., YY... Francis, B... Pierre, Barbas Henri, L... Gaston, V... René, XM... Jean, Penard Marcel, XS... Pierre, XT... Robert, YZ... Georges, YF... Daniel, XD... Francis, Y... Jean-Pierre, C... Didier, H... Claude, Q... Claude, Delmas XI..., Desplat YI..., R... Jean-Claude, T... Clément, Durand XH..., V... Alain, XY... Marc, XA... Raymond, XB... Bernard, Geron Eric, XE... Jean, XF... Jean-Jacques, XN... Robert, Mateo Garcia Z..., XQ... Paul, XR... Lionel, XV... Jean-Claude, YA... Bernard, YA... Christian, YC... Jean, YE... Francis, Silva Jose XJ..., YG... Francis, XL... Jean-Michel, OyonMichel et Silverio Jesus XP....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Obligation de reclassement dans l'entreprise - Obligation satisfaite.


Références :

Code du travail L412-15, L420-22, L436-1, L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 1987, n° 60421
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60421
Numéro NOR : CETATEXT000007695679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-16;60421 ?
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