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16/01/1987 | FRANCE | N°38358

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 janvier 1987, 38358


Vu le jugement en date du 5 octobre 1981 du Conseil de Prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 octobre 1981, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement économique invoquée par la Société Anonyme Etablissements Frenkel et la Société Anonyme Levi Strauss et Compagnie Europe et concernant MM. Y..., X..., Le QUINTEC, ATLAN, FALLOT, HATTAB et CHUZEVILLE ;
Vu l'ordonnance du 17 novembre 1981, enregistrée au

secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 19...

Vu le jugement en date du 5 octobre 1981 du Conseil de Prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 octobre 1981, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement économique invoquée par la Société Anonyme Etablissements Frenkel et la Société Anonyme Levi Strauss et Compagnie Europe et concernant MM. Y..., X..., Le QUINTEC, ATLAN, FALLOT, HATTAB et CHUZEVILLE ;
Vu l'ordonnance du 17 novembre 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1981, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société Levi Strauss Europe a demandé, le 20 juin 1977, au directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne l'autorisation de licencier pour motif économique MM. Y..., X..., Le QUINTEC, ATLAN, FALLOT, HATTAB et CHUZEVILLE ; qu'il résulte des dispositions des articles L.321-3 et L.122-14 du code du travail que, s'agissant d'un licenciement portant sur plus d'un salarié, mais sur moins de dix salariés dans une période de dix jours, MM. Y..., X..., Le QUINTEC, ATLAN, FALLOT, HATTAB et CHUZEVILLE ne sont fondés à soutenir ni que l'autorisation de licenciement ne pouvait légalement intervenir qu'après leur entretien préalable, ni qu'elle devait être précédée d'une consultation des représentants du personnel ; qu'en autorisant des licenciements provoqués par la réorganisation du réseau de vente en France des produits de la Société Levi Strauss International, dont la distribution confiée à la Société des Etablissements Frenkel a été reprise par la Société Levi Strauss Europe en vertu d'un accord conclu entre ces deux sociétés le 20 juillet 1976 et alors que les représentants dont le licenciement était projeté avaient d'ailleurs refusé les emplois qui leur étaient proposés par la Société Levi Strauss Europe, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité du motif économique invoqué au soutien de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il suit de là que l'autorisation implicite de licencier pour motif économique MM. Y..., X..., Le QUINTEC, ATLAN, FALLOT, HATTAB et CHUZEVILLE ne saurait être regardée comme entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail ;
Cosidérant toutefois que l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique ne peut être accordée que sur une demande présentée par les personnes ayant la qualité d'employeur des salariés visés par cette demande ; que, s'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le point de savoir si la Société Levi Strauss Europe avait, à la date du 20 juin 1977, la qualité d'employeur de MM. Y..., X..., Le QUINTEC, ATLAN, FALLOT, HATTAB et CHUZEVILLE, il en résulte que, dans l'hypothèse où la Société Levi Strauss Europe ne pouvait pas être regardée comme ayant eu, le 20 juin 1977, la qualité d'employeur de MM. Y..., X..., Le QUINTEC, ATLAN, FALLOT, HATTAB et CHUZEVILLE, la demande qu'elle a adressée à cette date au directeur départemental n'aurait pas été susceptible de faire naître à son profit une décision autorisant implicitement le licenciement des intéressés ;
Article ler : L'exception d'illégalité soumise à la juridiction administrative par le Conseil de Prud'hommes de Paris et relative à la décision implicite par lequel le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne a autorisé la Société Levi Strauss et Compagnie Europe à licencier MM. Y..., X..., Le QUINTEC, ATLAN, FALLOT, HATTAB et CHUZEVILLE n'est pas fondée si la Société Levi Strauss Europe doit être regardée comme ayant eu, à la date du 20 juin 1977, la qualité d'employeur des intéressés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Levi Strauss et Compagnie Europe, à la Société des Etablissements Frenkel,à MM. Y..., X..., Le QUINTEC, ATLAN, FALLOT, HATTAB et CHUZEVILLEet au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 38358
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DEMANDE D'AUTORISATION - Qualité d'employeur du demandeur par rapport aux salariés visés - Condition de fond [article L321-9 du Code du travail].

TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RENVOI PREJUDICIEL - Exception d'illégalité soumise au juge administratif - déclarée non fondée si la société ayant demandé l'autorisation de licencier doit être regardée comme ayant eu la qualité d'employeur des salariés visées.


Références :

.
. Code du travail L321-3
Code du travail L122-14


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 38358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:38358.19870116
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