Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1980 et 14 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., gérant de la société à responsabilité limité SO.CO.PY. dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 5 février 1974 modifiant les conditions dans lesquelles l'établissement de la SO.CO.PY. était autorisé à fonctionner,
2° annule cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 et le décret du 1er avril 1964 ;
Vu les décrets du 20 juin 1915 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par le ministre à l'encontre de la demande de M. X... :
Considérant que si par un arrêté en date du 5 novembre 1979 postérieur à l'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif, le préfet du Var a autorisé des ateliers de fabrication et d'encartouchage d'explosifs de M. X... ainsi que de dépôts annexes pour l'entreposage de produits et substances nécessaires à cette fabrication, il n'a pas accordé cette autorisation pour les dépôts qui n'étaient pas annexes à cette fabrication, pas plus qu'il ne l'avait fait par son précédent arrêté du 5 février 1974 ; que, dès lors, les conclusions du ministre tendant à ce que, l'arrêté du 5 novembre 1979 ayant donné, sur ce dernier point, satisfaction à M. X..., il soit déclaré qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'arrêté du 5 février 1974 en ce qu'il n'accorde pas à M. X... une autorisation pour les dépôts non annexes à ses fabrications, ne sauraient être accueillies ;
Au fond :
Considérant que l'obligation faite à la SO.CO.PY. par l'arrêté attaqué de n'utiliser que des substances explosives de type N est justifiée par des considérations de sécurité publique ;
Considérant que le décret n° 82-756 du 1er septembre 1982 modifiant la nomenclature d'établissements classés a inclus l'ensemble des dépôts d'explosifs dans cette nomenclature ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 5 février 1974 par lequel le préfet du Var a refusé à M. X... d'autoriser les dépôts non annexes aux ateliers de fabrication et d'encartouchage d'explosifs, par le motif que ces dépôts relevaient, non de la législation sur les établissements classés, mais des décrets du 20 juin 1915 relatifs aux dépôts d'explosifs ; que l'arrêté du 5 février 1974 du préfet du Var doit, dans cette mesure, être annulé ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 juin 1980 et l'arrêté du préfet du Var en date du 5 février 1974 en tant qu'il refuse à M. X... d'autoriser les dépôts d'explosifs non annexes aux ateliers de fabrication et d'encartouchage sis à Beausset sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... de la SO.CO.PY. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société SO.CO.PY au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.