Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant ... 86000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui tendait d'une part à l'annulation d'une ordonannce du 21 mars 1979 du premier juge d'instruction du tribunal de grande instance de Poitiers refusant d'ordonner la contre-expertise qu'il sollicitait, d'autre part à ce qu'une indemnité lui soit versée en réparation du préjudice résultant pour lui du fonctionnement défectueux du service public de la justice,
2°- annule ladite ordonnance ainsi que divers actes judiciaires intervenus dans le cadre du litige qui l'oppose à son épouse,
3°- condamne l'Etat à lui verser l'indemnité sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif :
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant d'une part à l'annulation d'une ordonnance du premier juge d'instruction du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 21 mars 1979, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la régularité d'une décision judiciaire, ni de connaître d'une demande en indemnité fondée sur les irrégularités dont aurait été entaché le fonctionnement de la justice ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que ces conclusions sont relatives à diverses décisions judiciaires intervenues dans la procédure opposant M. X... à son épouse ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.