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14/01/1987 | FRANCE | N°72755

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 janvier 1987, 72755


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ Pyrénées-Atlantiques , représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme Annie X... le montant de ses émoluments correspondant à la période du 1er décembre 1977 au 30 juin 1982 ;
2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 j...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ Pyrénées-Atlantiques , représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme Annie X... le montant de ses émoluments correspondant à la période du 1er décembre 1977 au 30 juin 1982 ;
2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ et de Me Copper-Royer, avocat de Mme Annie X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ Pyrénées-Atlantique demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme Annie X... le montant de ses rémunérations pour la période allant du 1er décembre 1977 au 30 juin 1982 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, et alors que Mme X... se déclare seulement prête à fournir caution sans donner d'autre précision, il y a lieu, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par l'HOSPICE PUBLIC requérant ;

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 juillet 1985, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 ; La présente décision sera notifiée à l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 72755
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS -Collectivité publique risquant de perdre définitivement une somme qui ne devrait pas rester à sa charge.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 72755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72755.19870114
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