Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A..., demeurant Saint-Martin de Cornas à Givors 69700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton de Givors ;
2° annule ces opérations électorales ;
3° subsidiairement modifie les résultats du scrutin,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'il est constant que les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton de Givors pour le premier tour des élections cantonales n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. Daniel A... se bornait à demander l'annulation desdistes opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, sa protestation était sans objet et n'était par suite pas recevable ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que M. Daniel A... n'est pas recevable à demander au juge de l'élection de réformer les résultats du premier tour pour déclarer qu'il avait recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés ; qu'il lui appartient seulement de contester, le cas échéant, la décision administrative lui refusant le remboursement des frais engagés par lui au cours de la campagne électorale en invoquant éventuellement, s'il s'y croit fondé, des erreurs dans le décompte des suffrages ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses protestations ;
Article 1er : La requête de M. Daniel A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A..., à MM. B..., Y..., Z..., X..., C... et Jean-Louis A... et au ministre de l'intérieur.