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14/01/1987 | FRANCE | N°70832

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 janvier 1987, 70832


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SAINT-BRICE-EN-COGLES Ille-et-Vilaine , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 août 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Bernard X..., l'arrêté municipal du 30 avril 1985 par lequel a été prononcée la révocation de M. X... de ses fonctions de secrétair

e de mairie ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribu...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SAINT-BRICE-EN-COGLES Ille-et-Vilaine , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 août 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Bernard X..., l'arrêté municipal du 30 avril 1985 par lequel a été prononcée la révocation de M. X... de ses fonctions de secrétaire de mairie ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la Commune de SAINT-BRICE-EN-COGLES,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 30 avril 1985, le maire de la commune de SAINT-BRICE-EN-COGLES a prononcé la révocation de M. X..., secrétaire de mairie ; que cet arrêté était motivé tant par le manque de conscience professionnelle dont M. X... avait fait preuve dans l'exécution de ses tâches que par des prélèvements d'argent qu'il avait opérés ;
Considérant que si, par lettre en date du 2 janvier 1985, le maire de Saint-Brice-en-Coglès avait infligé un blâme à M. X... à raison de négligences commises dans l'exercice de ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cette date, il est apparu que M. X... s'était rendu coupable d'autres négligences, et qu'il a en outre effectué divers prélèvements d'espèces ; que ces faits, dont M. X... a reconnu la matérialité, étaient de nature, alors même que les sommes soustraites auraient été ultérieurement restituées, à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que le maire de Saint-Brice-en-Coglès, qui pouvait légalement tenir compte de l'ensemble du comportement de M. X..., alors même que certaines négligences antérieures avaient déjà fait l'objet du blâme susmentionné, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les fautes reprochées à l'intéressé justifiaient la sanction de la révocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence du blâme antérieurement infligé à M. X... et sur le fait que l'arrêté du 30 avril 1985 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour annuler cet arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que si l'arrêté attaqué vise par erreur les articles L.414-11 et L.414-18 du livre IV du code des communes, en même temps que la loi du 26 janvier 1984, qui était seule applicable, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner la nullité dudit arrêté ;
Considérant que si l'arrêté du 30 avril 1985 fait état d'une délibération du conseil municipal, il résulte de l'examen de cette délibération que ledit conseil n'est pas intervenu dans l'instance disciplinaire et que le maire s'est borné à l'informer de la sanction qu'il entendait prononcer à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré de la consultation par le maire d'un organe sans qualité manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-BRICE-EN-COGLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté municipal en date du 30 avril 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 juillet 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Bernard X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de BRICE-EN-COGLES, à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70832
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Prélèvements d'espèces effectués par un secrétaire de mairie - Révocation - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Arrêté municipal du 30 avril 1985 Saint-Brice-en-Cogles décision attaquée confirmation
Code des communes L414-11, L414-18
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 70832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70832.19870114
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