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14/01/1987 | FRANCE | N°62720

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 14 janvier 1987, 62720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les SOCIETES PRODUX, GELB, ORBRILLE et FABIORA dont les sièges sociaux sont respectivement à ..., à la Queue en Brie ..., à ... à ..., représentés par leurs représentants légaux en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 8 du décret du 16 juillet 1984 relatif à la règlementation de la garantie du titre des matières et ouvrages en platine, en or ou en argent en tant qu'il conc

erne les ouvrages recouverts d'argent,

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les SOCIETES PRODUX, GELB, ORBRILLE et FABIORA dont les sièges sociaux sont respectivement à ..., à la Queue en Brie ..., à ... à ..., représentés par leurs représentants légaux en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 8 du décret du 16 juillet 1984 relatif à la règlementation de la garantie du titre des matières et ouvrages en platine, en or ou en argent en tant qu'il concerne les ouvrages recouverts d'argent,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 83-558 du 1er juillet 1983 ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE PRODUX S.A et autres,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'article 8 du décret du 16 juillet 1984 concernant les ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent :

Considérant qu'aux termes de ces dispositions : "L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages mentionnés à l'article 551 du code général des impôts doit : ... 2° - Pour les ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent, être conforme aux dispositions de la norme NF D 29 004, ... Lorsque la couche de métal précieux ne répond pas à ces conditions, ... les ouvrages recouverts d'argent ne peuvent recevoir l'appellation de "Métal argenté" ; qu'aux termes de la norme NF D 29 004, "l'épaisseur caractérisant le dépôt d'argent est l'épaisseur moyenne d'argent ou d'alliage d'argent déposé sur la totalité de la surface de la pièce" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions précitées soient matériellement inapplicables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les fabricants d'ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent seraient, en l'état actuel des procédés techniques de fixation du métal précieux, dans l'impossibilité de respecter pour certains de ces ouvrages, lesdites dispositions, ne saurait être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des autres dispositions de l'article 8 du décret du 16 juillet 1984 relatives aux ouvrages recouverts d'argent :
Considérant que l'article 7 du traité, en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne dispose que "dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité" et qu'aux termes de l'article 30 du même traité "les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toute mesure d'effet équivalent sont interdites entre les états membres" ; que d'une part les dispositions contestées du décret attaqué ne concernent que les ouvrages vendus sur le marché français et ne comportent donc aucune incidence sur les exportations d'ouvrages recouverts d'argent ; que d'autre part, lesdites dispositions, qui s'appliquent indistinctement à tous les ouvrages commercialisés en France, quel que soit le lieu de leur fabrication ne comportent par elles-mêmes aucune restriciton quantitative aux importations ; qu'elles ont pour seul objet de réserver à des ouvrages présentant certaines caractéristiques l'appellation de "métal argenté" et ne sauraient être regardées comme ayant un effet équivalent à de telles restrictions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 30 dudit traité ne saurait être accueilli ;
Article 1er : La requête des sociétés PRODUX, GELB, ORBRILLE et FABIORA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés PRODUX, GELB, ORBRILLE et FABIORA et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

15-01 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS -Elimination des restrictions quantitatives [art. 30 du traité] - Réglementation concernant les ouvrages d'orfévrerie recouverts d'argent [décret du 16 juillet 1984] - Absence de restriction en l'espèce.


Références :

Décret du 16 juillet 1984 art. 8 décision attaquée confirmation
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 7, art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1987, n° 62720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 14/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62720
Numéro NOR : CETATEXT000007697556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-14;62720 ?
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