Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Dominique X..., demeurant ... 67750 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Strasbourg Bas-Rhin à lui verser la somme de 714 000 F, avec intérêts à compter du 14 décembre 1980 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de vélomoteur dont elle a été victime le 17 mai 1975 sur le stade municipal de l'Ill ;
2° condamne la ville de Strasbourg à lui payer la somme de 714 000 F avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 1980, ainsi qu'au paiement des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mlle Dominique X... et de Me Defrenois, avocat de la ville de Strasbourg,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Y... JUNG le 17 mai 1975, vers 17 heures, alors qu'elle circulait en vélomoteur à l'intérieur du stade municipal de l'Ill à Strasbourg en heurtant une corde tendue entre des arbres en vue d'une compétition sportive qui devait se dérouler le lendemain matin est dû exclusivement à la faute de la victime qui a passé outre à l'interdiction de circuler à bicyclette ou en cyclomoteur apposée à l'entrée du stade et qui, au surplus, n'a pas emprunté les allées entourant le terrain de sport, mais a tranversé la pelouse de celui-ci ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 juillet 1984, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à laville de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.