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14/01/1987 | FRANCE | N°49371

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 janvier 1987, 49371


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X..., demeurant à Saint-Florent des Bois 85310 , et tendant à la condamnation de l'Hospice Payraudeau à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du président de la commission administrative de l'Hospice Payraudeau refusant de retirer sa décision du 3 avril 1980 révoquant Mlle X... et de réintégrer celle-ci, ainsi que l'exécution du jugement

du 9 juillet 1982 du même tribunal annulant la décision du 26 f...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X..., demeurant à Saint-Florent des Bois 85310 , et tendant à la condamnation de l'Hospice Payraudeau à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du président de la commission administrative de l'Hospice Payraudeau refusant de retirer sa décision du 3 avril 1980 révoquant Mlle X... et de réintégrer celle-ci, ainsi que l'exécution du jugement du 9 juillet 1982 du même tribunal annulant la décision du 26 février 1982 du président de la commission administrative de l'hospice confirmant, sur nouvelle demande de l'intéressée, le refus de la réintégrer,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mlle X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de Hospice Payraudeau,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 7 janvier 1982 confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 16 mai 1984, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicte par laquelle le président de la commission administrative de l'Hospice Payraudeau a refusé de rapporter sa décision du 3 avril 1980 révoquant Mlle X... et de réintégrer celle-ci dans ses fonctions ; que, par un second jugement, en date du 9 juillet 1982 confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 24 novembre 1986, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 février 1982 par laquelle le président de la commission administrative de l'hospice a, sur nouvelle demande de Mlle X..., confirmé son refus de réintégrer celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut... prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant qu'en date du 30 juin 1983, la direction de l'Hospice Payraudeau a proposé à Mlle X... de la réintégrer, à condition qu'elle demande dans le même temps une mise en disponibilité pour convenances personnelles ; que si le tribunal administratif de Nantes a, par son jugement en date du 9 juillet 1982, laissé la possibilité à l'hospice de prendre postérieurement à la réintégration "telle mesure qu'il estimerait justifiée", il a indiqué expressément que son jugement en date du 7 janvier 1982 "comportait écessairement l'obligation de réintégrer Mlle X... dans ses fonctions" ; que, par sa proposition du 30 juin 1983, la direction de l'Hospice Payraudeau a maintenu son refus d'exécution pour ce qui est de la réintégration inconditionnelle de Mlle X... ; qu'ainsi l'hospice n'a pas exécuté les décisions rendues par les juridictions administratives ;

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Hospice Payraudeau, à défaut pour lui de justifier de l'exécution complète des jugements du tribunal administratif de Nantes des 7 janvier 1982 et 9 juillet 1982, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 F par jour jusqu'à la date à laquelle les jugements auront été exécutés ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Hospice Payraudeau, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté les jugements du tribunal administratif de Nantes en date des 7 janvier 1982 et 9 juillet 1982, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 F par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : L'Hospice Payraudeau communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter les jugements du tribunal administratif de Nantes des 7 janvier 1982 et 9 juillet 1982.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Hospice Payraudeau, à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et del'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 49371
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Astreinte prononcée
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Astreinte - Jugement annulant un refus de réintégration d'un agent public - Inexécution du jugement - Condamnation à une astreinte.

36-13-02, 54-06-07-01-03 Tribunal administratif ayant, par un jugement du 7 janvier 1982 confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 16 mai 1984, annulé la décision implicite par laquelle le président de la commission administrative d'un hospice a refusé de rapporter sa décision révoquant Mlle L. et de réintégrer celle-ci dans ses fonctions. Par un second jugement, en date du 9 juillet 1982, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 24 novembre 1986, le tribunal administratif a annulé la décision du 26 février 1982 par laquelle le président de la commission administrative de l'hospice a, sur nouvelle demande de Mlle L., confirmé son refus de réintégrer celle-ci. Or, la direction de l'hospice s'est bornée à proposer à Mlle L., le 30 juin 1983, de la réintégrer, à condition qu'elle demande dans le même temps une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Si le tribunal administratif a, par son jugement du 9 juillet 1982, laissé la possibilité à l'hospice de prendre postérieurement à la réintégration "telle mesure qu'il estimerait justifiée", il a indiqué expressément que son jugement en date du 7 janvier 1982 "comportait nécessairement l'obligation de réintégrer Mlle L. dans ses fonctions". Par sa proposition du 30 juin 1983, la direction de l'hospice a maintenu son refus d'exécution pour ce qui est de la réintégration inconditionnelle de Mlle L.. Ainsi l'hospice n'a pas exécuté les décisions rendues par les juridictions administratives. Il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'hospice, à défaut pour lui de justifier de l'exécution complète des jugements du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200F par jour jusqu'à la date à laquelle les jugements auront été exécutés.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE - Inexécution d'un jugement annulant un refus de réintégration - Condamnation à une astreinte.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 49371
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49371.19870114
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