Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1980 et 21 novembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU JURA, représenté par le commissaire de la République du Jura, demeurant Hôtel de la Préfecture à Lons-Le-Saulnier 39000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déclaré le DEPARTEMENT DU JURA entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er septembre 1977 sur la route départementale 23 à un véhicule de la société à responsabilité limitée Werner, a condamné le DEPARTEMENT DU JURA à payer à la société Werner une indemnité de 103 209,34 F assortie des intérêts de droit à compter du 1er juin 1978, et à payer à la compagnie Saint-Paul Fire and Marine Insurance une indemnité de 2 293 F ;
2° rejette les demandes présentées par la SARL Werner et par la compagnie Saint-Paul devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du DEPARTEMENT DU JURA,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un ensemble routier appartenant à la SARL Werner circulant le 1er septembre 1977 sur la route départementale 23 entre Crotenay et Montrond s'est renversé à la sortie d'une courbe ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident a été provoqué par l'effondrement du bord droit de la chaussée ; que le département du Jura, qui se borne à faire valoir la mise en place d'une signalisation consistant en la présence de quatre panneaux AK14 avec la mention "chaussée déformée, bords dangereux" et d'un piquetage tous les cent mètres n'établit pas que la route pouvait supporter le trafic important résultant des travaux effectués sur la route nationale 5 voisine et, ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant cependant que la circonstance que le conducteur n'a pas pris de précautions suffisantes compte tenu du poids de son ensemble routier et de l'état de la chaussée, est de nature à exonérer le département d'un tiers de sa responsabilité dans l'accident ; que dès lors le DEPARTEMENT DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant que le montant du préjudice dont justifie la société Werner s'élève à 103 209,34 F et celui dont justifie la compagnie Saint-Paul à 2 293 F ; que dès lors il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité, de ramener à 68 806,23 F la somme que le département du Jura a été condamné à payer à la société Werner et à 1 528,6 F celle qu'il a été condamné à payer à la compagnie Saint-Paul ;
Article 1er : Le DEPARTEMENT DU JURA est déclaré responsable des 2/3 des conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er septembre 1977.
Article 2 : Les sommes que le tribunal administratif de Besançona condamné le DEPARTEMENT DU JURA à payer à la société Werner et à lacompagnie Saint-Paul sont ramenées respectivement à 68 806,23 F, somme assortie des intérêts de droit à compter du 1er juin 1978, et à1 528,60 F.
Article 3 : Le jugement du 12 mars 1980 du tribunal administratif de Besançon est réformé en tant qu'il est contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DUJURA, à la société Werner, à la compagnie Saint-Paul et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.