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14/01/1987 | FRANCE | N°12055

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 janvier 1987, 12055


Vu la décision en date du 7 décembre 1979 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. et Mme X..., enregistrée sous le n° 12 055 et tendant à ce le Conseil d'Etat condamne la commune du Mont-Dore Puy-de-Dôme à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime leur enfant mineur Monique le 9 juillet 1974, ordonné une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures et le taux d'incapacité permanente partielle ;
Vu, enregistré le 22 juillet 1980, le rapport d'expertise déposé par M. Y..., désigné

comme expert par une ordonnance du Président de la Section du content...

Vu la décision en date du 7 décembre 1979 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. et Mme X..., enregistrée sous le n° 12 055 et tendant à ce le Conseil d'Etat condamne la commune du Mont-Dore Puy-de-Dôme à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime leur enfant mineur Monique le 9 juillet 1974, ordonné une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures et le taux d'incapacité permanente partielle ;
Vu, enregistré le 22 juillet 1980, le rapport d'expertise déposé par M. Y..., désigné comme expert par une ordonnance du Président de la Section du contentieux en date du 28 février 1980 ;
Vu, enregistrées le 12 novembre 1980, les conclusions après expertise présentées pour M. et Mme X... et tendant à ce que la commune du Mont-Dore soit condamnée au paiement d'une indemnité en capital de 50 000 F pour la période comprise entre 1974 et 1980 ; et d'une rente annuelle de 20 000 F à compter du 11 avril 1980 et pour une durée de trois ans ; avec intérêts à compter du 13 décembre 1976 pour l'allocation en capital et intérêts à compter de leur échéance pour les arrérages échus de la rente d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat des EPOUX X..., de Me Brouchot, avocat de la commune du Mont-Dore, et de Me Rouvière, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une première décision en date du 7 décembre 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 janvier 1978 rejetant la demande d'indemnité présentée par M. et Mme X... en réparation du préjudice subi par leur fille mineure Monique qui, alors âgée de six ans, a été blessée le 9 juillet 1974 en jouant sur un tourniquet installé dans un jardin municipal de la commune du Mont-Dore, a déclaré ladite commune responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident, a condamné la commune à verser aux EPOUX X... la somme de 2193,50 F en réparation du préjudice matériel et du préjudice résultant des souffrances physiques subis, et a ordonné une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures et le taux d'incapacité permanente partielle de la jeune Monique ; que, par une seconde décision du 8 décembre 1982, le Conseil d'Etat a d'une part ordonné une nouvelle expertise d'un expert neurologue en vue de décrire les troubles dont Monique X... demeure atteinte et de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle et, d'autre part, condamné la commune du Mont-Dore à verser à M. et Mme X... une provision de 15 000 F ;
Sur l'évaluation du préjudice subi par la jene Monique X... :
Considérant qu'il n'a pas été statué par les précédentes décisions sur les droits de la jeune Monique X... à voir réparer les troubles dans ses conditions d'existence liés à son incapacité permanente partielle ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise ordonnés par les décisions précitées des 7 décembre 1979 et 8 décembre 1982 que l'état de la jeune Monique X... doit être regardé comme consolidé à la date du 11 avril 1980, et que l'incapacité permanente partielle entraînée par l'accident, et notamment par les séquelles de l'hémiplégie droite, doit être fixée à 32 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature résultant de cette incapacité partielle permanente, y compris le préjudice esthétique subi, en évaluant la réparation demandée à 250 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision, dont 200 000 F en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de Mlle X... ; que doit être également incluse dans le montant du préjudice la somme de 13 885,41 F représentant les frais médicaux et le coût de l'hospitalisation ; que compte tenu du partage de responsabilité susrappelé la moitié de cette somme soit 131 942,70 F doit être mise à la charge de la commune du Mont-Dore ; qu'il y a lieu toutefois d'en déduire la provision de 15 000 F déjà versée par la commune ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :

Considérant que le remboursement des prestations versées par la caisse, dont le montant s'élève à 13 885,41 F, doit s'imputer intégralement sur l'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'il y a lieu de condamner la commune à verser à la caisse primaire une indemnité de 13 885,41 F ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie a droit aux intérêts de la somme de 7 220,70 F à compter du 8 mars 1977 et aux intérêts sur le surplus à compter du 3 mars 1981 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le 20 mars 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les droits des EPOUX X... :
Considérant que l'indemnité due aux EPOUX X... s'élève après déduction des sommes dues à la caisse et de la provision ainsi perçue à 103 057,29 F ; qu'il y a lieu de condamner la commune à verser cette somme aux EPOUX X... ;
Sur les frais d'expertise exposés en appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la commune du Mont-Dore ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que leurs droits soient réservés en ce qui concerne les séquelles futures de l'accident ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de donner acte de telles réserves ; que, toutefois, la présente décision ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande tendant à l'indemnisation du préjudice fondée sur des données nouvelles soit présentée au tribunal administratif ;
Article ler : La commune du Mont-Dore est condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 103 057,29 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.

Article 2 : L'indemnité due par la ville du Mont-Dore à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est fixée à 13 885,41 F. La somme de 7 220,70 F portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1977. Le surplus portera intérêts à compter du 3 mars 1981. Les intérêts échus le 20 mars 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la commune du Mont-Dore.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire du Mont-Dore, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - Incapacité permanente partielle de 32% d'une enfant mineure.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1987, n° 12055
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 14/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12055
Numéro NOR : CETATEXT000007703544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-14;12055 ?
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