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12/01/1987 | FRANCE | N°48204

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 janvier 1987, 48204


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société en nom collectif "SOEURS JOLLY", ... 86000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la pénalité y afférente auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976,
2° lui accorde la décharge desdits compléments

de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la pénalité y afférente,

Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société en nom collectif "SOEURS JOLLY", ... 86000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la pénalité y afférente auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976,
2° lui accorde la décharge desdits compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la pénalité y afférente,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :

Considérant qu'il ressort des constatations faites par le tribunal de grande instance de Poitiers, dans un jugement en date du 4 décembre 1980, rendu en matière pénale et devenu définitif, que les associées de la société en nom collectif " Soeurs Jolly" ont, en 1975 et 1976, effectué des achats sans factures, leur fournisseur établissant à des noms d'emprunt les factures correspondant à ces achats ; que ces constatations de fait, qui, étant le support nécessaire du dispositif, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, établissent que, pour lesdites années, la comptabilité de la société n'était pas probante ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 1974 également, cette comptabilité n'a pas enregistré des livraisons faites dans les mêmes conditions par le même fournisseur et que celui-ci avait mentionnées dans ses documents comptables ; que dans ces conditions, l'administration était en droit de rectifier d'office le montant du chiffre d'affaires de la société pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 ; qu'il appartient, par suite, à la société d'apporter la preuve que les bases retenues pour l'établissement des impositions contestées sont exagérées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société requérante, qui exploite un café-restaurant, le vérificateur a estimé que la minoration de ce chiffre d'affaires avait été proportionnelle au montant des achats non comptabilisés effectués chez le fournisseur précité, et calculé les rehaussements en appliquant à ce montant le coefficient 15, représentant le rapport constaté en 1976 entre le montant des achats comptabilisés effectués auprès du même fournisseur et le chiffre d'affaires déclaré par la société ;

Considérant, d'une part, que la société requérante ne propose pas d'autre méthode permettant de détermner de manière plus précise les bases d'imposition ; que si elle soutient qu'en retenant pour l'ensemble de la période le coefficient 15 tiré des écritures de 1976, le vérificateur a usé d'une méthode sommaire, il résulte de l'instruction qu'un coefficient propre à chacune des années 1974 et 1975, calculé selon la méthode employée pour obtenir le coefficient 15 en 1976, aurait été supérieur à ce chiffre ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à critiquer l'utilisation pour ces deux années d'un coefficient plus faible ;
Considérant, d'autre part, que, si la société requérante fait valoir que la référence faite par le vérificateur au rapport existant entre le nombre de serviettes utilisées et celui des repas servis serait erronée, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas utilisé cette référence pour établir les rehaussements litigieux ; qu'ainsi ce moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif " Soeurs Jolly" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif " Soeurs Jolly" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif " Soeurs Jolly" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48204
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1987, n° 48204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48204.19870112
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