La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1987 | FRANCE | N°45758

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 janvier 1987, 45758


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1982 et 24 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "JOSEPH PARIS", dont le siège est ... à Nantes 44100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 30 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur sa demande en réduction de 888 333,80 F en droits du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 899 472,67 F mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974

a, d'une part, rejeté les conclusions de ladite demande ayant trait ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1982 et 24 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "JOSEPH PARIS", dont le siège est ... à Nantes 44100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 30 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur sa demande en réduction de 888 333,80 F en droits du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 899 472,67 F mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 a, d'une part, rejeté les conclusions de ladite demande ayant trait au rappel de taxe afférent aux livraisons de biens et marchandises, et d'autre part, avant-dire-droit sur les conclusions de ladite demande ayant trait au rappel de taxe afférent aux travaux et études a ordonné un supplément d'instruction ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée de 888 333,80 F en droits ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme "JOSEPH PARIS",
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le rappel de taxe à raison des travaux et études :
Considérant que, par un jugement en date du 6 septembre 1983, rendu après le supplément d'instruction ordonné par le jugement attaqué, et qui, faute d'avoir été frappé d'appel dans le délai, est devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme "JOSEPH PARIS" la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 à raison des travaux et études qu'elle avait effectués, pendant ladite période, pour le compte du commissariat à l'énergie atomique ; qu'ainsi les conclusions de la requête susvisée de la société anonyme "JOSEPH PARIS" relatives au rappel de taxe mis à sa charge à raison des travaux et études sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne le rappel de taxe à raison des livraisons de biens et de marchandises :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "Les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les marchandises qu'ils destinent à l'exportation... Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation, visée par le service des impôts, certifiant que les produits commandés par eux sont destiné à être exportés, en l'état ou après transformation, et comportant l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où ces produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise..." ; qu'ainsi, le bénéfice de la vente en franchise à une entreprise située en France de marchandises destinées à l'exportation est subordonnée aux conditions, d'une part, que le redevable ait la qualité de fournisseur de ladite entreprise, et, d'autre part, que l'entreprise en cause, réalisant elle-même l'opération d'exportation, ait délivré au fournisseur desdites marchandises une attestation selon les modalités ci-dessus ;

Considérant, en premier lieu, que les livraisons de biens et marchandises effectuées par la société anonyme "JOSEPH PARIS" au Commissariat à l'énergie atomique au cours de la période d'imposition l'ont été en exécution d'une convention conclue le 1er février 1974 entre la société anonyme "SPIE-BATIGNOLLES département CITRA", la société anonyme "JOSEPH PARIS" et deux autres entreprises, d'une part, et le Commissariat à l'énergie atomique, d'autre part, par laquelle le Commissariat commandait aux entreprises cocontractantes lesdits biens et marchandises, qu'il destinait à une opération d'exportation réalisée par lui-même ; que la société anonyme "JOSEPH PARIS" ayant ainsi contracté directement avec le commissariat à l'énergie atomique pour l'exécution de la commande, est fondée à se prévaloir, bien que certaines stipulations de ladite convention lui ait donné à tort la qualification d'entreprise sous-traitante, de la qualité de fournisseur d'un exportateur ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des stipulations de la convention susmentionnée que la société anonyme "SPIE-BATIGNOLLES département CITRA", qui, au titre de sa mission de pilotage de l'ensemble de l'opération, était chargée de coordonner les prestations et fournitures prévues par la convention, parmi lesquelles figuraient les livraisons de biens et marchandises ci-dessus, et de ce fait, était seule destinataire et seule expéditeur des correspondances et documents échangés entre le Commissariat à l'énergie atomique et chacune des entreprises contractantes pour l'exécution de la convention, avait la qualité de mandataire commun des trois autres entreprises contractantes ; qu'ainsi, les attestations délivrées par le Commissariat à l'énergie atomique à la société "SPIE-BATIGNOLLES, département CITRA" conformément aux dispositions précitées de l'article 275 du code général des impôts, et relatives aux biens et marchandises que la société anonyme "JOSEPH PARIS" devait livrer au titre de ses obligations propres, doivent être regardées comme ayant été délivrées à cette dernière société en tant que founisseur du Commissariat à l'énergie atomique ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société anonyme "JOSEPH PARIS" est fondée à soutenir dans la limite des conclusions de sa requête, qui tendent à concurrence de 888 333, 80 F en droits et des indemnités de retard correspondantes, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie à raison des livraisons de biens et marchandises qu'elle a effectuées en franchise de taxe au Commissariat à l'énergie atomique ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de ce rappel de taxe ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "JOSEPH PARIS" tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974à raison des travaux et études qu'elle a effectués, au cours de ladite période, pour le compte du Commissariat à l'énergie atomique.

Article 2 : Il est accordé à la société anonyme "JOSEPH PARIS", dans la limite de 888 333,80 F en droits et des indemnités de retard correspondantes, la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutéeet des indemnités de retard correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période mentionnée ci-dessus à raison des livraisons de biens et marchandises qu'elle a effectuées au Commissariat à l'énergie atomique.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 30 juin 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "JOSEPH PARIS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation non lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Exportations - Livraison en franchise de taxe de marchandises destinées à l'exportation - Attestation prévue à l'article 275 du C.G.I. délivrée à une entreprise mandataire commun d'autres entreprises - Notion de mandataire commun.

19-06-02-02 Aux termes d'une convention conclue entre la société anonyme "SPIE-Batignolles département CITRA" et diverses sociétés, dont la société requérante d'une part, et le Commissariat à l'énergie atomique d'autre part, le Commissariat commandait aux entreprises cocontractantes des biens qu'il destinait à une opération d'exportation réalisée par lui-même. Il résulte des stipulations de cette convention que la société SBDC, qui au titre de sa mission de pilotage de l'ensemble de l'opération, était chargée de coordonner les prestations et fournitures prévues par la convention et était de ce fait seul destinataire et seul expéditeur des correspondances et documents échangés entre le CEA et chacune des entreprises contractantes, avait la qualité de mandataire commun de ces entreprises. Dès lors, les attestations à l'exportation prévues à l'article 275 du C.G.I. permettant à un fournisseur de livrer à son client des biens destinés à l'exportation en franchise de T.V.A. et délivrés par le CEA à la société mandataire pour les biens et services que la société requérante devait livrer, à raison de ses obligations propres, doivent être regardées comme délivrées à cette société en tant que fournisseur du CEA. En conséquence, la société requérante était en droit d'effectuer ses livraisons au CEA en franchise de T.V.A..


Références :

CGI 275


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 1987, n° 45758
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 12/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45758
Numéro NOR : CETATEXT000007622969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-12;45758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award