La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1986 | FRANCE | N°73039

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 1986, 73039


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1985 et 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANNAY Nièvre , représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 6 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Raymond X... l'arrêté du maire d'Annay en date du 8 octobre 1984 prononçant son lice

nciement en fin de stage,
2°- rejette la demande de M. X... présentée dev...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1985 et 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANNAY Nièvre , représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 6 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Raymond X... l'arrêté du maire d'Annay en date du 8 octobre 1984 prononçant son licenciement en fin de stage,
2°- rejette la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Dijon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE D'ANNAY,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été nommé agent stagiaire de la COMMUNE D'ANNAY le 6 juillet 1982 pour exercer les fonctions d'ouvrier d'entretien, de garde-champêtre et de conducteur de transport en commun puis a été autorisé à effectuer une seconde année de stage ; que, par arrêté du 8 octobre 1984, le maire d'Annay, se fondant sur le fait que M. X... n'avait pas fait la preuve des qualités requises pour exercer ses fonctions, a mis fin à son stage et n'a pas prononcé sa titularisation ;
Considérant qu'il ne résulte des pièces du dossier ni que l'appréciation faite par le maire des aptitudes et du comportement professionnel de M. X... repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste, ni que l'arrêté attaqué ait été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'ainsi c'est à tort que pour annuler ledit arrêté le tribunal administratif s'est fondé sur une prétendue erreur manifeste entachant l'appréciation de l'aptitude de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'avant de mettre fin au stage de M. X... le maire n'était tenu de recueillir ni l'avis du procureur de la République qui avait prononcé son agrément en qualité de garde-champêtre, ni celui du conseil municipal ; que l'avis favorable à une titularisation de M. X... dans un emploi comportant l'exercice des seules fonctions de conducteur de transport en commun émis par le conseil municipal ne liait pas le maire ;

Considérant que la mesure prise à l'égard de M. X..., dont il résulte des pièces du dossier qu'elle était dépourvue de caractère disciplinaire, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée ;
Considérant enfin que la circonstance que l'arrêté mettant fin au stage e M. X... ait été pris plus de deux ans après le début de sa première année de stage ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANNAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 8 octobre 1984 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 6 août 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANNAY, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 73039
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 73039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73039.19861219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award