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19/12/1986 | FRANCE | N°72152

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 19 décembre 1986, 72152


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y...
X... José Luis, demeurant 139 cours de la Somme à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 28 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York ...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y...
X... José Luis, demeurant 139 cours de la Somme à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 28 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. José Luis Y...
X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartenait à la commission des recours des réfugiés, saisie d'un recours dirigé contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 mars 1979 retirant à M. ARZUAGA X... la qualité de réfugié, de se prononcer elle-même sur le droit du requérant à la qualité de réfugié ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le directeur de l'Office aurait négligé de se livrer à un examen particulier des circonstances de l'affaire, invoqué par M. ARZUAGA X... devant la commission des recours des réfugiés, était inopérant ; que le requérant n'est par suite pas fondé à contester les motifs par lesquels la commission a écarté ce moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-C de la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951 "cette convention cessera, dans les cas ci-après d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessous... 5° si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité" ;
Considérant que pour soutenir que les raisons qui avaient motivé son admission au statut de réfugié étaient toujours réelles et actuelles M. ARZUAGA X... s'était borné à invoquer dans sa demande la circonstance que la situation politique régnant au pays basque espagnol serait demeurée inchangée et que les personnes ayant une activité politique y resteraient victimes de persécutions ; que dès lors, en estimant "que le moyen tiré de la situation au pays basque, ne saurait donner un fondement à la demande du requérant, les stipulations précitées de la convention de Genève ne subordonnant pas la reconnaissance de la qualté de réfugié à la situation générale régnant dans le pays ou la région du demandeur, mais à l'examen individuel des craintes de persécutions que celui-ci peut personnellement éprouver", la commission des recours des réfugiés a répondu au moyen qui lui était soumis et n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention de Genève ;

Considérant qu'en rejetant par les motifs précités la demande de M. ARZUAGA X..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui régnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que la reconnaissance de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARZUAGA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. ARZUAGA X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ARZUAGA X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72152
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 72152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72152.19861219
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