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19/12/1986 | FRANCE | N°71219

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 1986, 71219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant "Chambreville" à Saint-Sylvain d'Anjou 49180 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 mars 1985 du préfet, commissaire de la République du département de Maine-et-Loire autorisant la société des autoroutes d

u Sud de la France à occuper des parcelles appartenant à M. X... en vue d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant "Chambreville" à Saint-Sylvain d'Anjou 49180 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 mars 1985 du préfet, commissaire de la République du département de Maine-et-Loire autorisant la société des autoroutes du Sud de la France à occuper des parcelles appartenant à M. X... en vue de la construction de l'autoroute A 11 ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu la loi du 8 août 1962 modifiée ;
Vu le décret du 4 janvier 1955 ;
Vu le décret du 6 juin 1959 ;
Vu le décret du 10 avril 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 : "... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée..." ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté en date du 25 mars 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de Maine-et-Loire a autorisé la société des autoroutes du sud de la France à occuper, en vue de la construction de l'autoroute A 11, diverses parcelles lui appartenant, lesquelles sont constituées de terrains agricoles et non, comme le soutient le requérant, de terrains plantés d'arbres centenaires, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 juillet 1985, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 71219
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 71219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71219.19861219
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