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19/12/1986 | FRANCE | N°65944

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 1986, 65944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri-Jean B..., demeurant ... à Paris 75006 , M. Bernard B..., demeurant ... à Paris 75006 et Mme Annick de X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 1982 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé

Mme veuve Y... et M. Z... à lotir un terrain dont ils sont propriétair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri-Jean B..., demeurant ... à Paris 75006 , M. Bernard B..., demeurant ... à Paris 75006 et Mme Annick de X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 1982 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé Mme veuve Y... et M. Z... à lotir un terrain dont ils sont propriétaires à Saint-Gildas-de-Rhuys,
2° annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat des consorts B...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme "L'autorisation de lotir est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. - Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R.111-2 à R.111-17..." ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet du Morbihan a accordé à Mme Y... et à M. A... l'autorisation de lotir un terrain dont ils sont propriétaires à Saint-Gildas de Rhuys cette commune était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette autorisation permettait la construction de bâtiments pour lesquels le permis de construire devrait être refusé sur le fondement de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme est inopérant ;
Considérant que l'article UB 3 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Gildas de Rhuys prévoit d'une part que "pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée..." et que "les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile voie d'au moins 3,50 mètres de chaussée " ; qu'il dispose, d'autre part, que "Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les voies destinées à la circulation générale doivent avoir une largeur d'emprise de 8 mètres au moins" ;

Considérant que le lotissement autorisé parl'arrêté attaqué est desservi par une voie publique, dite "rue du Moulin", dont la largeur varie entre 3,50 et 5 mètres ; que cette voie, destinée non à la circulation générale mais à la desserte des habitations riveraines et immédiatement voisines présente les caractéristiques correspondant à sa destination et permet notamment l'accès des engins de lutte contre l'incendie ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'autorisation de lotir a été accordée en méconnaissance des dispositions précitées du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant que l'article R.142-5 du code de l'urbanisme donnait au préfet la faculté, mais ne lui créait pas l'obligation de consulter la commission départementale d'urbanisme, avant d'autoriser le lotissement ;
Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts B..., à M. A..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - PERIMETRES DE RESTAURATION IMMOBILIERE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1986, n° 65944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 19/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65944
Numéro NOR : CETATEXT000007698026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-19;65944 ?
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