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19/12/1986 | FRANCE | N°57943

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 décembre 1986, 57943


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Quartier d'Aygues à Camaret 84390 , représenté par Me Bouvet, avocat à la Cour son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2° lui accorde la réduction des impositions

litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Quartier d'Aygues à Camaret 84390 , représenté par Me Bouvet, avocat à la Cour son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2° lui accorde la réduction des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions relatives aux années 1977 et 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts alors en vigueur : "... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle, soit du versement de l'impôt contesté, si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement, soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ;
Considérant que M. X... a adressé deux réclamations au directeur départemental des services fiscaux, l'une le 15 octobre 1979 et l'autre le 8 décembre 1981, toutes deux ayant le même objet et relatives à son forfait de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ; qu'il résulte de l'instruction que la première réclamation a donné lieu à une décision de rejet devenue définitive ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., ladite réclamation n'a pas eu pour effet de prolonger le délai à l'intérieur duquel une nouvelle réclamation pouvait être effectuée ; qu'eu égard à sa date, la seconde réclamation en application des dispositions précitées de l'article 1932 du code général des impôts était tardive et donc irrecevable, sauf cependant et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif en ce qui concerne la dernière échéance de décembre 1978 qui a été légalement versée, ce qui n'est pas contesté, en janvier 1979 ; que le jugement du tribunal administratif doit donc être annulé sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif concernant la taxe payée en janvier 1979 ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition concernant les années 1979 et 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 265 du code général des impôts alors en vigueur, relatif au fofait en matière de taxe sur la valeur ajoutée : "2. le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable suivant une procédure qui est fixée par décret... 6. A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale... Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission..." ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les lettres de l'administration en date du 20 février 1980 et 6 mars 1981 notifiant à M. X... la reconduction de son forfait pour les années 1979 et 1980 n'ont fait de la part de l'intéressé l'objet, conformément à l'article 111 nonies de l'annexe III du code, d'aucune observation dans les 30 jours après leur réception ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 265 du code général des impôts, l'administration n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient M. X..., de saisir la commission départementale pour fixer l'évaluation des forfaits pour 1979 et 1980 ;
Considérant que si M. X... soutient que sa réclamation du 15 octobre 1979 devait s'analyser comme une dénonciation pour 1979 et 1980 du forfait établi antérieurement, il ressort de l'examen de ladite réclamation que celle-ci ne portait que sur les impositions établies au titre de 1977 et 1978 ; que dès lors elle ne pouvait valoir dénonciation des forfaits de 1979 et 1980 ;
Au fond :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 266 du code général des impôts, tant dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1979 que dans celle qui est applicable à partir de cette date, le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constitué pour les ventes par le montant de celles-ci ; qu'il résulte de l'instruction que, durant les années 1978, 1979 et 1980, M. X... a déposé des appareils distributeurs de graines d'arachides chez des cafetiers ; que pour rémunérer le service qui lui était rendu, M. X... reversait aux cafetiers 25 % des recettes des appareils ; que les cafetiers ne peuvent être regardés comme des commerçants achetant à M. X..., en vue de les revendre pour leur propre compte, les graines contenues dans les distributeurs pour un prix égal à 75 % des recettes des appareils ; que c'est, au contraire, M. X... qui doit être regardé comme ayant vendu les graines d'arachides aux consommateurs pour un prix égal à la recette totale des appareils ; que, dès lors, le chiffre d'affaires imposable de M. X... est, en application de l'article 266 susmentionné, constitué par l'ensemble des recettes perçues ;
Considérant, d'autre part, que, dès lors que, comme il a été dit, les cafetiers ne peuvent être regardés comme ses clients, M. X... ne peut invoquer utilement, pour soutenir que les sommes qu'il verse aux cafetiers doivent être déduites de son chiffre d'affaires imposable, les dispositions de l'article 267 du code général des impôts applicable à partir du 1er janvier 1979, aux termes desquelles : "II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les... ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients..." ;

Considérant, enfin, que M. X... n'est pas fondé à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les rémunérations allouées aux dépositaires des appareils, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas fait figurer ladite taxe sur les factures remises à ces dépositaires, comme l'exigent les articles 289 du code général des impôts et 223 de l'annexe II au même code ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 février 1984 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejetéles conclusions relatives à la dernière mensualité de taxe sur la valeur ajoutée du forfait 1977-1978 de M. X....

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif relative à la mensualité mentionnée à l'article 1er ci-dessus et le surplus des conclusions desa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1986, n° 57943
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 19/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57943
Numéro NOR : CETATEXT000007624722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-19;57943 ?
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