Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association française des ingénieurs de l'aviation civile, représentée par son président en exercice M. Alain Y... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des transports en date du 7 juillet 1983 et de l'arrêté du 25 août 1983 du Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie nommant M. Jean-Louis X... administrateur civil hors classe directeur du service de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 71-234 du 30 mars 1972, notamment son article 21 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 1961 portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer : "La direction ou le service de l'aviation civile d'intérêt général relève du délégué du gouvernement de la République. Le délégué du gouvernement nomme, après accord du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de l'aviation civile, le directeur ou le chef de service parmi les fonctionnaires appartenant aux corps techniques du secrétariat général à l'aviation civile ou l'un des corps techniques du ministère des travaux publics et des transports mis à la disposition du secrétariat général de l'aviation civile" ; que si, aux termes de l'article 21 du décret du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, "nonobstant toute disposition contraire, les administrateurs civils ont vocation aux emplois de direction ou de contrôle des services extérieurs de l'Etat, des établissements ou entreprises publics, des établissements privés assurant un service public lorsque l'organisation de ces établissements relève du pouvoir réglementaire ainsi que des entreprises privées visées au 4° de l'article 1er du décret susvisé n° 59-309 du 14 février 1959", le deuxième alinéa du même article dispose que "un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces emplois et s'il y a lieu la proportion maximum dans laquelle les administrateurs civils pourront y être nommés" ; qu'ainsi l'application des dispositions du 1er alinéa dudit article 21 est subordonnée à l'intervention de décrets en Conseil d'Etat fixant la liste des emplois définis à l'alinéa 1er ;
Considérant qu'il est constant qu'aucun décret n'a fait figurer sur ladite liste l'emploi de directeur des services de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer et qu'aucun autre texte n'a dérogé aux dispositions du décret précité du 3 mai 191 qui réservent l'accès à ces emplois aux membres de certains corps techniques ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association française des ingénieurs de l'aviation civile est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées qui prononcent la nomination de M. X..., administrateur civil, comme directeur du service de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;
Article ler : La décision du ministre des transports du 7 juillet 1983 et l'arrêté du 25 août 1983 du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et Dépendances portant nomination deM. X... comme directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et Dépendances ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association française des ingénieurs de l'aviation civile, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au Haut-Commissaire en Nouvelle-Calédonie et Dépendances.