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19/12/1986 | FRANCE | N°51873

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 décembre 1986, 51873


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1983 et 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A. X..., demeurant ... 95190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mars 1981 par laquelle l'inspecteur du travail "transports" de la subdivision Paris Nord a autorisé son licenciement par la société Sato Paris Nord,
2° annule pour excès de pouvoir cette déc

ision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1983 et 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A. X..., demeurant ... 95190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mars 1981 par laquelle l'inspecteur du travail "transports" de la subdivision Paris Nord a autorisé son licenciement par la société Sato Paris Nord,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de M. X... et de Me Guinard, avocat de la société Sato Paris Nord,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.420-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le licenciement de M. X... a été autorisé : "Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant envisagé par la direction doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive" ; que la même procédure est applicable en vertu de l'article L.436-1 au licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.412-5 du même code : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu" ; qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code : "Au cas où le comité ne donne pas son accord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement prise après une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ; qu'aux termes de l'article R.436-3 du même code : "Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail qui, dans le cas prévu à l'article précédent, fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours..." ;

Considérant, d'une part, que s'il résulte des dispositions susrappelées que l'autorité administrative ne peut se prononcer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel ou d'un mmbre du comité d'entreprise qu'après avoir reçu communication de l'avis du comité d'entreprise, et si, en l'espèce, la Société "Sato Paris Nord" a demandé l'autorisation de licencier M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical, le 2 mars 1981, soit antérieurement à la réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue le 6 mars, il résulte des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que le mentionnent les visas de la décision attaquée, que l'employeur a, dès le 6 mars, transmis à l'inspecteur du travail "Transports" de la subsdivision Paris Nord le procès-verbal de la réunion du comité ; qu'ainsi, lorsqu'il a pris sa décision, le 16 mars 1981, ce fonctionnaire avait pu prendre connaissance de l'avis du comité ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de le licencier serait irrégulière pour avoir été prise au vu d'une demande envoyée avant la réunion du comité d'entreprise ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise dont il a été fait état ci-dessus, que des personnes qui n'étaient pas membres du comité, en particulier le directeur du personnel, aient participé au vote ni qu'elles aient exercé une influence sur la délibération du comité qui a d'ailleurs émis un avis défavorable au projet de licenciement qui lui était soumis ;

Considérant enfin qu'il résulte des pièces du dossier que l'enquête à laquelle l'inspecteur du travail a procédé, les 10 et 11 mars 1981, a été contradictoire et que M. X... a été assisté d'un représentant de son syndicat ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de le licencier aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur les moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.420-2 précitées et des dispositions de l'article L.412-15 du même code du travail sur le licenciement d'un délégué syndical, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que l'inspecteur du travail "transports" a autorisé le licenciement de M. X..., garçon de salle au buffet de la gare du nord, au motif que l'intéressé s'était livré à des violences verbales envers ses collègues devant la clientèle, que son comportement avait pertubé le fonctionnement du service de telle sorte que le chef de salle avait été amené à le relever de ses fonctions le 1er mars 1981, qu'enfin cet incident avaient été précédé de plusieurs autres de même nature au cours des mois précédents ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les griefs formulés à l'encontre de M. X... ne sont pas entachés d'erreur matérielle ; que, dans les circonstances de l'espèce, ils présentaient un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... ait été en rapport avec les mandats dont il était investi ;
Sur les moyens tirés de l'intervention de la loi du 4 août 1981 portant amnistie :
Considérant que la loi susmentionnée du 4 août 1981 n'a pas fait disparaître la décision attaquée du 16 mars 1981 et ne l'a pas non plus rendue illégale ; qu'il n'appartient pas, par ailleurs, au juge administratif de rechercher si l'article 14-II de ladite loi imposait à l'employeur de M. X... de réintégrer celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mars 1981 par laquelle l'inspecteur du travail "transports" de la subdivision Paris Nord a autorisé la Société "Sato Paris Nord" à le licencier ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société "Sato Paris Nord" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 51873
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 51873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51873.19861219
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