Vu la requête enregistrée le 10 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant 295 AB route nationale à Bondues Nord , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975, et des années 1973 et 1975, dans les rôles de la commune de Tourcoing ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que sa comptabilité présentait de graves irrégularités et que, par suite, il pouvait faire l'objet d'une procédure de rectification d'office et supporte la charge de la preuve ; qu'il se contente de soutenir que les rehaussements de ses recettes seraient exagérés ;
Considérant que pour calculer les bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975, le vérificateur a réintégré dans les recettes de ces années les sommes correspondant aux omissions constatées à partir du "brouillard" de caisse, aux apports non justifiés et aux soldes créditeurs de caisse ; que si M. X... demande qu'une compensation soit opérée entre les soldes créditeurs de caisse et le produit des ventes non comptabilisées, il n'apporte aucune justification de nature à établir que, contairement aux affirmations de l'administration, les soldes créditeurs de caisse ont été retenus sans qu'en ait été déduit le montant des ventes non comptabilisées ; que si M. X... fait valoir de surcroit que pour l'exercice 1973 l'application du coefficient de marge brute, de 33 % mentionné par le vérificateur ferait apparaître une insuffisance de recettes moindre que celle qui a été retenue, il résulte de l'instruction que, comme il vient d'être dit, les recettes ont été rectifiées uniquement en fonction des irrégularités constatées et non au terme d'une reconstitution théorique fondée sur l'application d'un coefficient de marge brute le coefficient de 33 % n'ayant été utilisé que pour corroborer les nouveaux résultats ainsi obtenus ; qu'ainsi le moyen invoqué est inopérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à . X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.