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19/12/1986 | FRANCE | N°41862

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 décembre 1986, 41862


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 23 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé M. Jean X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la majoration exceptionnelle et à la contribution de solidarité des exploitants agricoles auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Onesse-et-Laharie Landes au titre des années 1973 à 1976 et au titre de l

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Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 23 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé M. Jean X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la majoration exceptionnelle et à la contribution de solidarité des exploitants agricoles auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Onesse-et-Laharie Landes au titre des années 1973 à 1976 et au titre de l'année 1979, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et au titre, respectivement, des années 1973 et 1975 et 1976 pour les deux autres contributions ;
2° remette intégralement à la charge de M. X... les impositions dont s'agit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions établies au titre des années 1973 à 1976 :
Considérant qu'en vertu de l'article 69 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions des années 1973 à 1976, les exploitants agricoles dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassent 500 000 F pour l'ensemble de leurs exploitations sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années ; que l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts précise que : "Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation" ;
Considérant que les bénéfices agricoles de M. X... imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976, à la contribution exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975, et à la contribution de solidarité des exploitants agricoles au titre de l'année 1976, ont été primitivement déterminés selon le régime du forfait collectif ; que, pour soutenir que les cotisations dues par M. X... doivent être fixées selon le régime du bénéfice agricole réel, l'administration fait valoir que les recettes de l'exploitation de l'année 1972, d'un montant déclaré de 353 585 F, doivent être majorées de 169 420 F ; que les recettes de 1972 étant ainsi portées à 523 005 F et les recettes déclarées de l'année 1973 ayant été de 2 695 131 F, elle fait valoir que les recettes annuelles de l'exploitation de M. X... ont dépassé pendant deux années consécutives la limite de 500 000 F prévue à l'artile 69 A précité du code et que, de ce fait, l'intéressé relevait, en 1973, de l'imposition selon le régime du bénéfice réel, lequel devait être maintenu au cours des années suivantes pendant lesquelles les recettes annuelles n'ont pas été inférieures à cette limite pendant deux années consécutives ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 169 420 F susmentionnée correspond à quatre factures établies par M. X... le 3 janvier 1973 pour les 2 premières et le 23 janvier 1973 pour les deux autres, d'un montant respectif de 91 221 F, 14 529 F, 51 548 F et 54 104 F, la facture de 51 548 F n'étant d'ailleurs regardée par l'administration comme se rapportant à des sommes qui auraient dû être encaissées en 1972 qu'à concurrence de 9 564 F ; que, s'il n'est pas contesté que ces sommes ont bien été encaissées seulement en 1973, l'administration soutient que les factures dont s'agit ont été volontairement établies avec retard par M. X... pour réduire artificiellement les recettes encaissées en 1972 ;
Considérant que, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'argumentation de l'administration relative aux raisons pour lesquelles, selon elle, la somme de 9 564 F aurait dû être encaissée en 1972, les circonstances dont elle se prévaut pour soutenir que les autres factures, qui portent sur des compléments de prix de maïs livré à la fin du quatrième trimestre de 1972 à un élevage, doivent être regardées comme portant sur des sommes encaissées en 1972 ne suffisent pas à établir que les délais dans lesquels ces factures ont été établies et les paiements effectués, délais qui sont de même longueur que ceux observés l'année précédente pour des opérations similaires, révèleraient une volonté de fausser l'application de la loi fiscale par une minoration artificielle des recettes de 1972 ; que, si l'administration soutient qu'une manoeuvre en ce sens aurait été répétée au cours de certaines des années suivantes, elle n'en apporte aucune justification ; qu'enfin la circonstance que les livraisons de maïs correspondant aux factures des 3 et 23 janvier 1973 auraient été effectuées en infraction à la réglementation sur la commercialisation des céréales est sans influence sur l'appréciation du montant des sommes encaissées en 1972 pour la détermination du régime d'imposition applicable ; qu'ainsi l'administration, qui n'établit pas que les recettes de M. X... avaient dépassé 500 000 F en 1973, n'était pas en droit de fixer les bénéfices imposables sous le régime du bénéfice réel ;
Sur la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 69 quater du même code : "I. Lorsqu'un exploitant réalise au cours d'une année un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F ou la moyenne des résultats des trois années précédentes si elle est supérieure, soit répartie par parts égales sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la moyenne des résultats des trois années précédentes, en tenant compte du bénéfice agricole forfaitaire tel qu'il était déterminé pour 1976, permettait à M. X..., soumis au régime du bénéfice agricole réel pour 1979, de bénéficier du système de répartition sur trois ans de l'excédent, fixé par les dispositions précitées ;
Considérant que, pour faire échec à l'application desdites dispositions, l'administration se borne à faire valoir que, pour l'année 1976, le bénéfice doit être fixé d'office, selon le régime réel, à 500 000 F, ce qui fait que le bénéfice de 1979 n'excède plus deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, sans prétendre que le bénéfice agricole forfaitaire initialement retenu serait insuffisant ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration n'était pas en droit de fixer le bénéfice de 1976 selon le régime du bénéfice réel ; que, par suite, elle ne pouvait valablement s'opposer à ce que M. X... bénéficie des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies-J-I de l'annexe III au code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé M. X... des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 41862
Date de la décision : 19/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT -Sortie du régime du forfait - Dépassement du forfait - Recettes à prendre en compte - Facturation tardive - Absence.

19-04-02-04-02 Pour le calcul du chiffre des recettes maxima, que les exploitants agricoles ne doivent pas dépasser pendant deux années consécutives pour continuer à bénéficier du régime du forfait, il y a lieu de tenir compte des recettes dont le contribuable aurait volontairement différé la facturation. En l'espèce, l'administration n'établit pas ce retard, les factures ayant été établies et payées dans des délais identiques à ceux observés l'année précédente pour des opérations similaires.


Références :

CGI 69 A, 69 quater I
CGIAN3 38 sexdeciès A, 38 sexdeciès J I


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 41862
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41862.19861219
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