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17/12/1986 | FRANCE | N°53986

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 décembre 1986, 53986


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1983 et 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant résidence Ozanam bâtiment A7 N° 189 à Schoelcher 97233 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1983, par lequel le tribunal administatif de Fort de France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1982, par laquelle le préfet commissaire de la République de la région Martinique l'a titularisée dans le grade de commis,
2° annule p

our excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1983 et 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant résidence Ozanam bâtiment A7 N° 189 à Schoelcher 97233 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1983, par lequel le tribunal administatif de Fort de France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1982, par laquelle le préfet commissaire de la République de la région Martinique l'a titularisée dans le grade de commis,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu les délibérations du Conseil général de la Martinique en date des 28 juillet 1976 et 10 février 1978 ;
Vu le décret 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ancien agent auxiliaire du département de la Martinique, a été titularisée dans le grade de commis par une décision préfectorale du 23 mars 1982 prise en application d'une délibération du Conseil général du 28 juillet 1976 prévoyant la titularisation des personnels départementaux auxiliaires et contractuels par tranches annuelles pendant une période de cinq ans, prolongée par une nouvelle période d'égale durée par délibération du 10 juillet 1981 ; que les modalités de reclassement en qualité de titulaire de l'ensemble de personnels visés par la délibération du 28 juillet 1976 ont été fixées par une délibération en date du 10 février 1978 ; que dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ces modalités de reclassement ne lui auraient pas été applicables au motif, erroné en droit, que lesdites modalités ne concernaient que les seuls agents titularisés avant le 10 février 1978 ;
Considérant qu'aucune disposition de la délibération du 10 février 1978 ne prescrit la prise en compte, lors du reclassement des intéressés, des services accomplis auprès d'organismes autres que le département de la Martinique ;
Considérant que Mme X..., à qui il a été fait une exacte application des dispositions de la délibération susanalysée du 10 février 1978, ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de son reclassement, de ce que d'autres agents auxiliaires départementaux auraient bénéficié de modalités de reclassement plus favorables que celles qui lui ont été légalement appliquées ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fndée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande en annulation de la décision du 23 mars 1982 par laquelle le préfet commissaire de la République de la Martinique l'a titularisée dans le grade de commis ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du Conseil général de la Martinique et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 53986
Date de la décision : 17/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1986, n° 53986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53986.19861217
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