La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1986 | FRANCE | N°42314

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 décembre 1986, 42314


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association NORD-NATURE SAINT-OMER, représentée par M. Barrère, demeurant à Tilques, Saint-Omer 62500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 février 1981 du préfet du Pas-de-Calais autorisant la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France X... à occuper de façon anticipée des parcelles nécessair

es à la construction de l'autoroute A 26 sur le territoire des communes ...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association NORD-NATURE SAINT-OMER, représentée par M. Barrère, demeurant à Tilques, Saint-Omer 62500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 février 1981 du préfet du Pas-de-Calais autorisant la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France X... à occuper de façon anticipée des parcelles nécessaires à la construction de l'autoroute A 26 sur le territoire des communes d'Esquerdes, de Leulinghem et de Setques, de l'accord conclu par la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France avec le groupement forestier de Wisques, des permis de construire accordés dans le cadre de ces décisions, le 11 mars 1981 par le maire de Wisques, le 16 mars 1981 par le préfet du Pas-de-Calais et aux fins de sursis à l'exécution de l'accord et des permis susmentionnés ;
2° annule l'arrêté du 3 février 1981 du préfet du Pas-de-Calais, l'accord intervenu entre la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et le groupement forestier de Wisques, les permis de construire délivrés le 11 mars 1981 par le maire de Wisques et le 16 mars 1981 par le préfet du Pas-de-Calais ;
3° déclare qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 1981 ;
4° déclare qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de l'Association NORD-NATURE SAINT-OMER et de Me Jousselin, avocat de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 3 février 1981 autorisant l'occupation de certaines parcelles de terrains par la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France :

Considérant que l'association Nord-Nature Saint-Omer, dont la vocation est d'assurer la protection de la nature dans la région audomaroise, ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 1981 par lequel le Préfet du Pas-de-Calais a autorisé, sur le fondement des dispositions de l'article 8 du décret du 10 avril 1963 portant application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement au cas de cration d'autoroutes, la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France X... à occuper certaines parcelles situées dans l'emprise de l'autoroute sur le territoire des communes d'Esquerdes, de Leulinghen et de Setques, avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement ; que dès lors l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que ces conclusions ont été rejetées par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'autorisation accordée le 9 janvier 1981 à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France par le groupement forestier de Wisques :
Considérant que par la décision du 9 janvier 1981, le groupement forestier de Wisques a autorisé la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à prendre possession de parcelles appartenant audit groupement en vue d'y édifier des logements du personnel de service de l'autoroute ; que l'accord que concrétise cette décision et qui a été conclu entre le groupement forestier de Wisques, établissement public à caractère administratif et la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France agissant pour le compte de l'Etat, porte sur des terrains faisant partie du domaine privé du groupement forestier ; que dès lors les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette convention relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant que le tribunal administratif s'est déclaré compétent pour en connaître et que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les permis de construire en date des 11 et 16 mars 1981 :

Considérant en premier lieu que le décret du 23 mai 1978 déclarant d'utilité publique la construction d'une section de l'autoroute A 26 ainsi que l'arrêté préfectoral du 3 février 1981 autorisant l'occupation de certaines parcelles d'une part, et d'autre part les deux permis de construire attaqués, sont intervenus en application de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que ces permis de construire seraient entachés d'excès de pouvoir, du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral ou de la méconnaissance des dispositions du décret du 23 mai 1978 sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant, en second lieu, que l'Association NORD-NATURE SAINT-OMER n'est pas fondée à soutenir que la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, autorisée à occuper les lieux tant par l'arrêté du 3 février 1981 que par la convention du 9 janvier 1981, ne justifie pas, quelle que soit la légalité de ces autorisations, d'un titre l'habilitant, en vertu des dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, à construire sur le terrain en cause et à solliciter l'octroi d'un permis de construire ; que, dès lors, l'Association NORD-NATURE SAINT-OMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes sur ce point ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 janvier 1982 est annulé en tant que le tribunal administratif de Lille s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions dirigées contre l'autorisation accordée le 9 janvier 1981 à la Société des autoroutesdu Nord et de l'Est de la France par le groupement forestier de Wisques.

Article 2 : Les conclusions de la demande de l'Association NORD-NATURE SAINT-OMER dirigées contre l'autorisation du 9 janvier 1981 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le surplus des conclusions de la requête de l'Association NORD-NATURE SAINT-OMER est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Barrère, président de l'Association NORD-NATURE SAINT-OMER, à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, au groupement forestier de Wisques et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 42314
Date de la décision : 17/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1986, n° 42314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42314.19861217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award