La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1986 | FRANCE | N°63926

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 décembre 1986, 63926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par ELECTRICITE DE FRANCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné cet établissement à verser à M. X... la somme de 865 F en réparation des préjudices causés à sa propriété par suite de la cure de la Durance d'octobre 1976 et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 1 950 F ;
Vu l'ordonnan

ce du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par ELECTRICITE DE FRANCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné cet établissement à verser à M. X... la somme de 865 F en réparation des préjudices causés à sa propriété par suite de la cure de la Durance d'octobre 1976 et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 1 950 F ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour condamner ELECTRICITE DE FRANCE à réparer une partie des dégâts causés aux terrains de M. X... du fait de la crue de la Durance des 12 et 13 octobre 1976, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le rapport des experts commis en référé, d'après lequel le chenal du fleuve n'étant pas suffisamment essarté par le service national qui a la charge de l'essartage, la section d'écoulement des eaux était, à l'époque de l'inondation, nettement moindre qu'avant les aménagements réalisés par ELECTRICITE DE FRANCE ;
Considérant qu'à supposer que le débordement de la Durance ait pu être accentué par l'insuffisance des essartements, il ne résulte pas de l'instruction que l'élévation plus importante du niveau des eaux ait créé par elle-même un préjudice supplémentaire à M. X..., en raison de la situation naturellement exposée des terrains de l'intéressé qui se trouvent en zone submersible ; que dans ces conditions, les dommages causés à la propriété de M. X... ne peuvent être imputés de façon certaine et directe aux travaux exécutés par ELECTRICITE DE FRANCE ; que, par suite, cet établissement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à M. X... une indemnité et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de M. X... au tribunal administratif ;
Considérant que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de M. X... pour un montant de 1 950 F ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. X... pour un montant de 1 950 F.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à M. Michel X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des trasports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1986, n° 63926
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 12/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63926
Numéro NOR : CETATEXT000007713413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-12;63926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award