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10/12/1986 | FRANCE | N°79612

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 décembre 1986, 79612


Vu la requête enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union Locale C.G.T dont le siège est Centre X..., Cours de Verdun à Oyonnax 01100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 2 juin 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a ordonné à la demande de la ville d'Oyonnax, que l'exposante libère, dans le délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance et sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard le local qu'elle oc

cupe dans le centre culturel Louis X... et a autorisé à cette fin so...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union Locale C.G.T dont le siège est Centre X..., Cours de Verdun à Oyonnax 01100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 2 juin 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a ordonné à la demande de la ville d'Oyonnax, que l'exposante libère, dans le délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance et sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard le local qu'elle occupe dans le centre culturel Louis X... et a autorisé à cette fin son expulsion,
2° rejette la demande présentée par la ville d'Oyonnax devant le président du tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de l'Union Locale C.G.T,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative..." ;
Considérant que le maire de la commune d'Oyonnax a fait part à l'Union Locale C.G.T, par lettre du 20 mars 1985, de sa décision de mettre fin à l'affectation privative de locaux dont elle bénéficiait dans le centre culturel Louis X... en vertu d'un contrat d'occupation du domaine public communal signé le 3 mars 1983, et de lui proposer en compensation une salle située dans un autre bâtiment ; qu'il précisait que sa décision devait prendre effet au plus tard le 30 avril 1985 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que cette décision était justifiée par les conséquences de la création d'une classe nouvelle dans la commune ; que le 2 juin 1986, date à laquelle il a été statué sur la demande en référé présentée le 20 mai 1986 par la commune, après une mise en demeure restée infructueuse en décembre 1985, l'urgence résultait de la nécessité d'ouvrir cette classe à la rentrée scolaire de septembre 1986 ;
Considérant, d'autre part, que la commune d'Oyonnax pouvait à tout moment mettre fin, pour des motifs tirés d'un intérêt public, au contrat en vertu duquel l'union requérante occupait les locaux litigieux, dépendance du domaine public communal ; que la décision du 20 mars 1985 n'a d'ailleurs pas été contestée par la requérante devant le juge du contrat ; qu'ainsi à partir du 30 avrl 1985, l'Union Locale C.G.T n'avait plus aucun titre à occuper les locaux du centre culturel Louis X... ; que dès lors les prétentions de la commune d'Oyonnax tendant à la récupération de ces locaux ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union Locale C.G.T n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'à la demande de la commune d'Oyonnax le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé lui a enjoint, par l'ordonnance attaquée, de quitter les lieux sous huitaine à peine d'une astreinte de 1 000 F par jour et a autorisé à défaut son expulsion ;
Article ler : La requête de l'Union Locale C.G.T est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union Locale C.G.T, à la commune d'Oyonnax et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 79612
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24 DOMAINE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 79612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:79612.19861210
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