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10/12/1986 | FRANCE | N°71744

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 décembre 1986, 71744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Charente représenté par le président de son conseil général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité représentative de quatre années de traitement en réparation du préjudice résultant pour elle du refus d'un congé de longue durée,
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° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de P...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Charente représenté par le président de son conseil général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité représentative de quatre années de traitement en réparation du préjudice résultant pour elle du refus d'un congé de longue durée,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du département de la Charente et de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers :

Considérant que la demande d'indemnité dont Mme X... a saisi le 9 février 1984 le tribunal administratif de Poitiers tendait à la réparation du préjudice résultant pour elle des arrêtés des 4 décembre 1979, 4 novembre 1980 et 9 décembre 1981 par lesquels le préfet de la Charente, après avoir refusé de prononcer sa réintégration comme commis titulaire du département de la Charente, l'a maintenue en position de disponibilité au motif qu'aucun poste n'était vacant dans son grade ; que les arrêtés dont s'agit n'ayant pas un objet exclusivement pécuniaire, Mme X... était recevable, après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre ces décisions, à demander une indemnité en se prévalant de leur illégalité ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'en vertu de l'article 113 du statut général du personnel du département de la Charente la réintégration des agents mis en disponibilité sur leur demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années ; qu'il est constant que tel était le cas de Mme X... ;
Considérant, d'une part, que si le département fait valoir que Mme X... n'a sollicité que le 27 août 1979 sa réintégration alors que sa disponibilité expirait le 1er octobre, il résulte de l'instruction que l'intéressée a été maintenue en position de disponibilité pour une nouvelle période après cette date ; que, dans ces conditions, le département ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 113 susmentionné aux termes desquelles "l'agent mis en disponibilité sur sa demande doit sollicitr sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.... L'agent qui n'a pas sollicité sa réintégration avant le délai prévu est considéré comme démissionnaire" ; qu'il appartenait à l'administration de se prononcer à l'issue de cette nouvelle période de disponibilité sur la demande de réintégration dont elle restait saisie ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 21 janvier 1980 le conseil général de la Charente a créé treize postes de commis ; que la circonstance que la création de ces postes était destinée à permettre la titularisation d'agents auxiliaires ou vacataires du département ne faisait pas obstacle à ce qu'ils soient regardés comme vacants au sens des dispositions de l'article 113 du statut général du personnel départemental de la Charente ; que dans ces conditions le préfet de la Charente ne pouvait légalement opposer à Mme X... lorsqu'il a statué sur sa demande de réintégration, l'absence de postes vacants ; qu'il suit de là que le refus de réintégration alors opposé à Mme X... a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du département de la Charente à son égard ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'aux termes de l'article 85 du statut général du personnel départemental "Les agents atteints de l'une des maladies visées à l'article 36 paragraphe 3 de l'ordonnance du 4 février 1959, bénéficient d'un congé de longue durée. Ils conservent, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de leur traitement... Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser 6 mois, après examen du comité médical départemental..." ; que Mme X..., qui s'est révélée atteinte, en février 1981, d'une maladie ouvrant droit au bénéfice d'un congé de longue maladie, a sollicité le 15 avril 1981 l'obtention dudit congé ; que le refus que lui a opposé le 3 juin 1981 le département de la Charente, motivé par le fait que Mme X... n'était pas en position d'activité à la date de sa demande, est la conséquence directe de la faute qu'il avait antérieurement commise en méconnaissant son droit à être réintégrée ; que, toutefois, le département de la Charente a proposé le 5 novembre 1981 à l'intéressée, soit postérieurement à la première période de 6 mois de congé à laquelle celle-ci avait droit en application des dispositions précitées de l'article 85 du statut, sa réintégration dans un poste de commis ; que Mme X... n'a pas donné suite à cette proposition alors qu'il n'est pas établi qu'à cette date, Mme X... ait été, à raison de sa maladie, physiquement inapte à l'exercice d'une activité ; que l'indemnité à laquelle Mme X... a droit, est en conséquence égale au montant du plein traitement qu'elle aurait dû percevoir entre le 15 avril 1981 et le 1er novembre 1981 ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du jour de la réception par le département de la Charente de sa demande en date du 6 février 1984 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a demandé le 10 avril 1986 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que le département de la Charente aété condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 1985 est ramenée à une somme équivalente au plein traitement que l'intéressée aurait dû percevoir entre le 15 avril 1981 et le 1er novembre 1981.

Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compterdu jour de réception de sa demande en date du 6 février 1984. Les intérêts échus le 10 avril 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers endate du 12 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du département de la Charente est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département dela Charente, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71744
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 71744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71744.19861210
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