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10/12/1986 | FRANCE | N°50641

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1986, 50641


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 13 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 1983 rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit reconnu responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime à Val d'Isère le 30 janvier 1979 et condamné à lui verser la somme de 150 000 F ;
2° condamne l'Etat à lui verser

une somme de 188 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 13 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 1983 rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit reconnu responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime à Val d'Isère le 30 janvier 1979 et condamné à lui verser la somme de 150 000 F ;
2° condamne l'Etat à lui verser une somme de 188 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que prétend la requérante, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission de statuer sur un moyen présenté par Mme X... dans sa demande et n'a pas statué au-delà de ce qui était demandé ;
Considérant que la présence de neige glacée ou de verglas sur la marche donnant accès à une caravane mise en place sur la voie publique de la commune de Val d'Isère par l'administration des P. et T. pour servir de cabine téléphonique temporaire constitue un aléa auquel les usagers peuvent normalement s'attendre en janvier dans une station de sports d'hiver ; que par suite l'accident dont Mme X... a été victime alors qu'elle sortait de cette caravane est uniquement imputable à son inattention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 9 février 1983 rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables dudit accident et condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par elle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 50641
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 50641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50641.19861210
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