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10/12/1986 | FRANCE | N°48938

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1986, 48938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1983 et 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France, dont le siège est ... à Paris 75003 , représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant :
1° à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1982 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a infligé une sanctio

n pécuniaire de 650 000 F ;
2° à ce qu'elle soit déchargée de toute sanctio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1983 et 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France, dont le siège est ... à Paris 75003 , représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant :
1° à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1982 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a infligé une sanction pécuniaire de 650 000 F ;
2° à ce qu'elle soit déchargée de toute sanction pécuniaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu la loi n° 77-886 du 19 juillet 1977 et le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la fédération nationale des chambres syndicales des horlogers bijoutiers joailliers, orfèvres détaillants et artisans de France,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens de forme et de procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 16 juillet 1977 les rapporteurs devant la commission de la concurrence "disposent des pouvoirs d'investigation prévus au titre II de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945" et que la commission de la concurrence est saisie des faits qui ont été "soit consignés dans les rapports établis par les agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 précitée qui disposent à cette fin des pouvoirs d'investigation prévus au titre II de ladite ordonnance, soit éventuellement constatés par voie de procès-verbal dans les conditions prévues au même titre" ; qu'il suit de là que le rapporteur devant la commission de la concurrence n'est pas tenu de faire dresser un procès-verbal de saisie de pièces et des auditions auxquelles il procède au cours de l'enquête dès lors qu'il les consigne dans son rapport ; que la circulaire du 2 avril 1981, mentionnée par la fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France comme ayant été saisie dans des conditions irrégulières n'est pas au nombre des pièces retenues contre elle ;
Considérant que l'article 15 de la loi du 16 juillet 1977 précitée dispose que "les rapports doivent contenir l'exposé des faits et des griefs relevés à la charge des entreprises, ainsi que les éléments d'information et les documents, ou leurs extraits, sur lesquels se fonde le rapporteur. Ils sont communiqués aux parties intéressées qui sont mises e mesure de présenter leurs observations" ; que, contrairement à ce que soutient l'organisation professionnelle requérante, qui ne précise d'ailleurs pas la nature des pièces qui n'auraient pas été portées à sa connaissance, les annexes au rapport, communiquées avec celui-ci, contenaient la totalité des documents sur lesquels le rapporteur se fondait pour établir la matérialité et le caractère illicite des faits reprochés ; qu'aucune disposition n'imposait d'associer l'organisation professionnelle requérante à tous les actes de l'enquête menée par les agents de la direction de la concurrence ou par le rapporteur de la commission ;

Considérant que les dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 autorisent la nomination du rapporteur parmi les fonctionnaires de la direction générale de la concurrence et de la consommation appartenant à un corps de catégorie A affectés au ministère chargé de l'économie ; que dans ses fonctions le rapporteur n'est pas soumis au pouvoir hiérarchique de sa direction générale et de son ministre ; que l'allégation selon laquelle le rapporteur aurait manqué à l'impartialité dans la rédaction de son rapport n'est assortie d'aucune justification ;
Considérant que la commission de la concurrence pouvait sans entacher d'irrégularité son avis en date du 1er juillet 1982, dont les motifs ont été adoptés par le ministre de l'économie, des finances et du budget dans la décision attaquée, relater des faits antérieurs au 16 juillet 1978, atteints par la prescription à la date à laquelle elle a été saisie, dans le seul dessein de permettre la compréhension des griefs retenus et relatifs à des faits encore susceptibles d'être sanctionnés ;
Considérant que la loi autorise le rapporteur et la commission à examiner globalement le fonctionnement d'un marché, à analyser et à apprécier conjointement le comportement de diverses entreprises ou organisations professionnelles sur ce marché ; qu'il incombe seulement au rapporteur comme à la commission, pour permettre à chacune des personnes visées de présenter utilement sa défense, de préciser suffisamment les charges retenues à l'encontre de chacune d'elles ; qu'il ressort de l'exposé des faits auxquel a procédé la commission, en mentionnant les organisations professionnelles qui y ont pris part, que les seules charges retenues contre la fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France sont relatives à son attitude lors des actions illicites menées par des chambres syndicales, postérieurement au 16 juillet 1978, et à sa participation directe à l'action engagée contre la société X'PO ; que la commission n'a ainsi retenu à l'encontre de la fédération requérante d'autres griefs que ceux qu'a mentionnés le rapporteur et sur lesquels elle a été mise en mesure de présenter sa défense ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission serait insuffisamment motivé ou qu'aurait été méconnu le caractère pleinement contradictoire de la procédure ;
Sur le bien fondé de la sanction pécuniaire :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France s'est, à de nombreuses reprises, déclarée favorable au maintien du mode de distribution traditionnel des montres de moyenne et haute gamme par le réseau des horlogers détaillants et opposée au développement de formes nouvelles susceptibles de conduire à des baisses de prix ; qu'elle estimait devoir mettre en garde les fournisseurs contre des initiatives contraires aux intérêts du réseau traditionnel ; que cette attitude s'est maintenue et encore manifestée postérieurement au 16 juillet 1978, lors de son congrès d'octobre 1980 et à propos du conflit ayant opposé les magasins "Le Printemps" à la chambre syndicale de la région parisienne ; que ces prises de position ne pouvaient être regardées par les horlogers détaillants que comme un encouragement au développement d'actions concertées conduisant éventuellement au refus de vente par les fournisseurs aux autres établissements de vente au détail, même si elle s'abstenait de s'y engager elle-même et incitait officiellement ses adhérents à la prudence ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces annexées au rapport, communiquées à la fédération nationale requérante, qu'elle a décidé de "s'associer" aux actions engagées par la fédération des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de la région parisienne et par le syndicat Saint-Eloi à l'occasion de l'ouverture du magasin X'PO, qu'elle a participé à l'enquête organisée pour connaître les marques vendues dans cet établissement ainsi que les explications des fournisseurs à ce sujet et a demandé à plusieurs de ses membres d'entrer en communication téléphonique avec les fournisseurs ; que même si les consignes qu'elle a diffusées n'ont pas toutes été suivies d'effet, la plupart étant d'ailleurs devenues inutiles dès lors que les fournisseurs s'engageaient à ne pas vendre à la société X'PO, la fédération requérante a ainsi directement participé à l'organisation d'une action concertée ayant pour objet et pouvant avoir pour effet d'empêcher le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la baisse des prix ;

Considérant que la fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France ne justifie pas que son action a été entreprise pour assurer le développement du progrès économique ; que cette action a excédé les limites de la défense des intérêts professionnels de ses membres prévues par ses statuts et par le code du travail ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à invoquer l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Sur le montant de la sanction pécuniaire :
Considérant que par la décision attaquée le ministre de l'économie, des finances et du budget a ramené de 1 000 000 F à 650 000 F le montant de la sanction pécuniaire infligée à la fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France ; que compte tenu de la gravité des faits invoqués, notamment de l'action menée à l'occasion de l'ouverture du magasin de la société X'PO, du nombre des adhérents à l'organisation professionnelle et des cotisations qu'elle perçoit, cette sanction ne peut être regardée comme excessive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête susvisée de la fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 48938
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - COMMISSION DE LA CONCURRENCE - Règles d'organisation et de fonctionnement - Rapporteurs auprès de la Commission - Fonctionnaire de la direction générale de la concurrence et de la consommation.

14-05-02-01 Les dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 autorisent la nomination d'un rapporteur auprès de la Commission de la concurrence choisi parmi les fonctionnaires de la direction générale de la concurrence et de la consommation appartenant à un corps de catégorie A affectés au ministère chargé de l'économie.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION - Fédération ayant encouragé le développement d'actions concertées pouvant conduire à des refus de vente [1].

14-05-02-03 D'une part, la Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France s'est, à de nombreuses reprises, déclarée favorable au maintien du mode de distribution traditionnel des montres de moyenne et haute gamme par le réseau des horlogers détaillants et opposée au développement de formes nouvelles susceptibles de conduire à des baisses de prix. Elle estimait devoir mettre en garde les fournisseurs contre des initiatives contraires aux intérêts du réseau traditionnel. Cette attitude s'est maintenue et encore manifestée postérieurement au 16 juillet 1978, lors de son congrès d'octobre 1980 et à propos du conflit ayant opposé les magasins "Le Printemps" à la chambre syndicale de la région parisienne. Ces prises de position ne pouvaient être regardées par les horlogers détaillants que comme un encouragement au développement d'actions concertées conduisant éventuellement au refus de vente par les fournisseurs aux autres établissements de vente au détail, même si elle s'abstenait de s'y engager elle-même et incitait officiellement ses adhérents à la prudence. D'autre part, la fédération a décidé de "s'associer" aux actions engagées par la fédération des chambres syndicales de la région parisienne et par le syndicat Saint-Eloi à l'occasion de l'ouverture du magasin X'PO. Elle a participé à l'enquête organisée pour connaître les marques vendues dans cet établissement, ainsi que les explications des fournisseurs à ce sujet. Elle a demandé à plusieurs de ses membres d'entrer en communication téléphonique avec les fournisseurs. Même si les consignes qu'elle a diffusées n'ont pas toutes été suivies d'effet, la plupart étant d'ailleurs devenues inutiles dès lors que les fournisseurs s'engageaient à ne pas vendre à la société X'PO, la fédération a ainsi directement participé à l'organisation d'une action concertée ayant pour objet et pouvant avoir pour effet d'empêcher le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la baisse des prix.


Références :

Circulaire du 02 avril 1981 Economie, Finances
Décret 77-1189 du 25 octobre 1977 art. 5, art. 6
Loi 77-886 du 16 juillet 1977 art. 15
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 51, art. 50

1.

Cf. décisions du même jour : Chambre syndicale des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de Paris, n° 48939 ;

Syndicat Saint-Eloi, n° 48959


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 48938
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48938.19861210
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