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10/12/1986 | FRANCE | N°43225

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 10 décembre 1986, 43225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1982 et 18 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., gouverneur de la France d'outre-mer en retraite, demeurant à Beyrouth Liban Hazmich Martacla BP 3680, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 1982 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1973, 1974 et 1975, afférentes à la pension de retraite qu'il perçoit de l'Etat fran

ais ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1982 et 18 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., gouverneur de la France d'outre-mer en retraite, demeurant à Beyrouth Liban Hazmich Martacla BP 3680, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 1982 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1973, 1974 et 1975, afférentes à la pension de retraite qu'il perçoit de l'Etat français ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la convention du 24 juillet 1962 entre la France et le Liban ;
Vu la loi du 29 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention entre la France et le Liban du 24 juillet 1962 "Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident" ; que, selon l'article 20, 1, 1er alinéa de la même convention "les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant... à une personne physique exerçant son activité dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat" ; qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article 20 qu'elles n'ont pas pour objet de subordonner l'imposition dans un Etat des rémunérations, y compris les pensions, versées par cet Etat à la condition que la personne physique qui perçoit la rémunération exerce une activité professionnelle dans l'autre Etat, mais seulement de prévoir que les rémunérations d'activité restent imposables dans l'Etat qui les verse même dans le cas où le bénéficiaire exerce l'activité pour laquelle il est rémunéré dans l'autre Etat ; qu'ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article 18, les pensions versées par un Etat à ses anciens agents ayant cessé leur activité sont imposables dans cet Etat, même si ces agents résident dans l'autre Etat et sans qu'il soit besoin de rechercher s'ils ont repris une autre activité dans ce second Etat ; que, dès lors, la circonstance que M. X... réside au Liban et n'y exerce pas d'activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'imposition en France de la pension que lui verse l'Etat français ;

Considérant que si les impositions établies au nom du requérant au titre des années 1977 et 1978 n'ont éé assises que sur des revenus fonciers, tandis que celles des années 1973 à 1975, qui font l'objet de sa requête, ont été assises également sur sa pension de retraite, cette circonstance, qui s'explique par l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1976 ayant institué dans ce cas une retenue à la source, ne saurait s'analyser comme une interprétation formelle d'un texte fiscal pouvant être invoqué par le contribuable sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de sa pension ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 43225
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES -Liban [convention du 24 juillet 1962] - Imposition en France des pensions versées par l'Etat français à une personne résidant au Liban.

19-01-01-05-02 Si les dispositions de l'article 18 de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 dispose que, sous réserve des dispositions de l'article 20, les pensions et rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident, il résulte clairement des dispositions de l'article 20-1 1er alinéa, aux termes duquel "les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ... à une personne physique exerçant son activité dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat", qu'elles n'ont pas pour objet de subordonner l'imposition dans un Etat des rémunérations, y compris les pensions, versées par cet Etat à la condition que la personne physique qui perçoit la rémunération exerce une activité professionnelle dans l'autre Etat, mais seulement de prévoir que les rémunérations d'activité restent imposables dans l'Etat qui les verse même dans le cas où le bénéficiaire exerce l'activité pour laquelle il est rémunéré dans l'autre Etat ; ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article 18, les pensions versées par un Etat à ses anciens agents ayant cessé leur activité sont imposables dans cet Etat, même si ces agents résident dans l'autre Etat et sans qu'il soit besoin de rechercher s'ils ont repris une autre activité dans ce second Etat. En conséquence, imposition en France de la pension versée par l'Etat français à une personne résidant au Liban et n'y exerçant pas d'activité professionnelle.


Références :

CGI 1649 quinquiès E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Convention France Liban du 24 juillet 1962 art. 18, art. 20 1 al. 1
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 43225
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Janicot
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43225.19861210
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