La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1986 | FRANCE | N°42957

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1986, 42957


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM DE DRANCY, dont le siège est ... 93700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1982 en ce qu'il a condamné ledit office à verser à l'entreprise Hervé la somme de 689 961,46 F ;
2° condamne ladite entreprise à verser à l'office requérant la somme de 1 347 984 F, sauf à parfaire avec intérêts et intérêts des intérêts capitalisés au 4 juin 1983 et à payer les

frais d'expertise soit 57 938,05 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM DE DRANCY, dont le siège est ... 93700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1982 en ce qu'il a condamné ledit office à verser à l'entreprise Hervé la somme de 689 961,46 F ;
2° condamne ladite entreprise à verser à l'office requérant la somme de 1 347 984 F, sauf à parfaire avec intérêts et intérêts des intérêts capitalisés au 4 juin 1983 et à payer les frais d'expertise soit 57 938,05 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM DE DRANCY et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société Hervé,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1978 l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Drancy a entrepris la construction de deux ensembles immobiliers situés dans cette ville, le premier de 83 logements, rue de la République et le second de 98 logements, rue Jean-Pierre Timbaud ; que par actes du 27 septembre 1978 la Société Hervé s'est engagée à exécuter les travaux des lots n° 1 et n° 2 correspondant respectivement aux "terrassements généraux" et aux "gros oeuvre, béton armé, maçonnerie, plâtrerie" de cette double opération ; que les marchés ainsi conclus ont été approuvés le 9 novembre 1978 ;
Sur l'appel principal de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Drancy :
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'il résulte des articles 3.1, 12.1 et 12.2 des cahiers des clauses administratives particulières ou C.C.A.P, applicables aux marchés en cause, que si le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux a été fixé à seize mois, y compris la période de préparation, les congés payés, le repliement des installations du chantier et la remise en état des terrains et des lieux ainsi que trente jours ouvrables d'intempéries, ces travaux ont été adjugés par lots séparés et un calendrier détaillé d'intervention par corps d'état a été joint à ces C.C.A.P ; qu'il est constant que le calendrier qui a ainsi été établi en juillet 1978 et que la Société Hervé s'était engagée à respecter pour ses deux lots, a été modifié à deux reprises, une première fois dès le 7 novembre 1978, avant même le début des travaux et ensuite en cours d'opération en raison de la substitution à la progression de la construction "à l'horizontale", c'est-à-dire au même niveau pour tous les bâtiments, d'une progression "à la verticale", par cage d'escalier ; que compte tenu de ces modifications, qui résultent de documents contractuels, l résulte de l'instruction que, pour l'exécution des travaux des lots n° 1 et n° 2, la Société Hervé disposait en définitive de délais "hors intempéries" de dix mois pour les 83 logements de la rue de la République et de dix mois et quinze jours pour les 98 logements de la rue Jean-Pierre Timbaud ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant des deux groupes de logements ces délais doivent être augmentés de retards non imputables à la Société Hervé s'élevant à un mois pour la modification de ses plans par l'architecte, deux mois pour la modification des façades des bâtiments et quatre mois et demi pour les retards pris par les entreprises chargées d'une part des menuiseries, d'autre part de la charpente, de la couverture et de l'étanchéité, entreprises de second oeuvre dont le pilotage, confié à l'origine à l'entrepreneur de gros oeuvre, a été transféré avant le début des travaux, à un bureau d'études associé à l'architecte ; qu'en outre et s'agissant exclusivement des 98 logements de la rue Jean-Pierre Timbaud, doit s'ajouter à ces délais une période supplémentaire de deux semaines pour tenir compte du retard non imputable à l'entreprise provoqué par l'erreur d'implantation d'un bâtiment ; qu'enfin les travaux d'exécution des deux lots ont été interrompus en raison des intempéries pour une période non contestée de trente sept jours ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et contrairement sur ce point au rapport d'expertise qu'alors même que les travaux de terrassement avaient été retardés et que le terrain n'était pas entièrement dégagé l'exécution des travaux a pu commercer pour l'ensemble des deux groupes de logements dès le 13 novembre 1978 ; qu'il y a lieu de fixer à cette date le point de départ du délai contractuel imparti à l'entrepreneur pour l'exécution des travaux ; qu'il suit de là que ce délai, qui s'élevait compte tenu des prolongations susmentionnées à 18 mois et 3 semaines pour l'exécution des travaux dans les 83 logements rue de la République expirait le 4 juin 1970 ; qu'il est constant que les bâtiments dont s'agit étaient achevés le 1er juin 1980 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu pour ces bâtiments d'infliger à la société des pénalités de retard ;

Considérant qu'en revanche le délai d'exécution des bâtiments du deuxième groupe, rue Jean-Pierre Timbaud qui s'élevait compte tenu des prolongations susmentionnées à dix neuf mois et trois semaines, expirait le 4 juillet 1980 ; qu'il est constant que les travaux d'exécution de ces bâtiments ne se sont achevés que le 1er septembre 1980 ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a écarté s'agissant des 98 logements rue Jean-Pierre Timbaud l'application des pénalités de retard ; qu'en raison du retard de cinquante huit jours imputable à la société, le montant des pénalités dont elle est redevable s'élève à 171 506 F cent soixante et onze mille cinq cent six francs ;
En ce qui concerne les frais de préchauffage :
Considérant qu'en vertu de l'article 15-2 des C.C.A.P, le préchauffage était à la charge du maître de l'ouvrage pendant la période prévue contractuellement pour l'exécution des travaux et, en cas de dépassement de ce délai, à la charge du ou des corps d'état responsables des retards ; que les frais de préchauffage des mois de janvier et de février 1980 n'ont pas été exposés pendant la période où les délais ont été dépassés ; qu'ainsi ils doivent rester à la charge du maître de l'ouvrage ;
En ce qui concerne l'isolation thermique ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que, pour deux des bâtiments construits rue de la République, la Société Hervé n'a pas respecté le coefficient d'isolation thetmique fixé par l'article 19 du devis descriptif anexé au cahier des clauses techniques particulières ; que la moins-value correspondante s'élève à la somme non contestée de 49 685,66 F retenue par les premiers juges à la charge de la Société Hervé pour le marché relatif aux 83 logements rue de la République ;

Considérant, en revanche, que la substitution d'un matériau de doublage à un autre, autorisée par les articles 14-1 des C.C.A.P et réalisée sur tous les autres bâtiments construits, n'a pas provoqué une diminution du coefficient d'isolation thermique contractuel et n'a entraîné qu'une réduction négligeable de la surface utile des logements ;
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE DRANCY a commandé hors marché à la Société Hervé les travaux relatifs aux garde-corps des loggias, au déplacement des coffrets de gaz et à la modification des fondations et des voiles des sous-sols dont l'utilité n'est pas sérieusement contestée ; qu'ainsi cette société a droit au règlement du montant de ces travaux évalués par l'expert à 16 624,25 F pour le marché de 83 logements et à 8 000 F pour le marché de 98 logements ; que l'office soutient que la valeur de ces travaux est compensée par celle d'autres travaux prévus par le marché auxquels il a été renoncé ; qu'en ce qui concerne le groupe de 83 logements l'expert n'a relevé d'autre moins-value que la somme de 49 685,66 F mentionnée ci-dessus relative à l'isolation thermique des bâtiments 1 et 2 ; qu'en revanche pour le groupe de 98 logements l'office est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a omis de retrancher la valeur des emmarchements extérieurs que le nivellement définitif a rendu sans objet, soit la somme non contestée de 2 704,80 F ; qu'ainsi les travaux supplémentaires dûs à la société s'élèvent à 16 624,25 F pour le premier marché et à 5 295,20 F pour le second ;
En ce qui concerne l'enlèvement des gravois :

Considérant qu'aux termes de la note générale annexée au cahier des clauses techniques particulières : "l'entrepreneur du lot n° 2 aura à sa charge le chargement et l'enlèvement des gravois de tous les corps d'état aux décharges publiques et fera la répartition des frais au compte du prorata" ; que cette stipulation engageait la Société Hervé envers l'office même dans le cas où les entrepreneurs des autres corps d'état refusaient de verser leur part de ces frais ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM DE DRANCY est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a limité à 10 000 F la somme qui lui est due de ce chef par la Société Hervé au titre du marché reletif aux 98 logements ; qu'il y a lieu de retenir le montant de la facture produite par l'office soit 22 014,72 F ;
Sur le recours incident de la Société Hervé :
Considérant que la Société Hervé n'établit pas que le report des opérations de terrassement qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus n'a pas affecté l'exécution des travaux du 13 novembre 1978 au 4 décembre 1978 pour le chantier de la rue de la République et du 13 novembre 1978 au 18 décembre 1978 pour le chantier de la rue Jean-Pierre Timbaud lui ait causé un préjudice financier ;
Sur les sommes restant dues à la Société Hervé :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM DE DRANCY est fondé à demander que la somme restant due à la Société Hervé au titre de la seconde opération 98 logements , fixé par le tribunal administratif de Paris à la somme de 428 696,97 F, soit ramenée à 242 471,45 F ; qu'en revanche il y a lieu de rejeter ses conclusions concernant la somme de 261 264,49 F arrêtée par les premiers juges pour la première opération 83 logements ; que la créance totale de la Société Hervé doit être ainsi ramenée à 503 735,94 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que les intérêts que le tribunal administratif a condamné l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM DE DRANCY à payer à la Société Hervé à compter du 13 janvier 1981 doivent être réduits à ceux afférents à cette indemnité de 503 735,94 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la Société Hervé a demandé le 20 mai 1983 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme mise à la charge de l'OFFICE PUBLICMUNICIPAL D'HLM DE DRANCY par l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1982 est ramenée à503 735,94 F.

Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 503 735,94 F que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE DRANCY est condamnée à verser à la Société Hervé et échus le 20 mai 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICEPUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE DRANCY et le recours incident de la Société Hervé sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE DRANCY, à la Société Hervé et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 42957
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 42957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42957.19861210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award