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05/12/1986 | FRANCE | N°75014

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 décembre 1986, 75014


Vu 1° sous le n° 75 014 la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., représentant la Société PUBLIRAMA, sise ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance de référé n° 16344 en date du 2 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée pour la Société PUBLIRAMA de suspendre l'astreinte administrative prononcée par arrêté du maire de Montpellier en date du 6 décembre 1985 ;
- suspende ladit

e astreinte administrative,

Vu 2° sous le n° 75 015 la requête enregistrée le ...

Vu 1° sous le n° 75 014 la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., représentant la Société PUBLIRAMA, sise ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance de référé n° 16344 en date du 2 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée pour la Société PUBLIRAMA de suspendre l'astreinte administrative prononcée par arrêté du maire de Montpellier en date du 6 décembre 1985 ;
- suspende ladite astreinte administrative,

Vu 2° sous le n° 75 015 la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. X... représentant la Société PUBLIRAMA sise ... à Montpellier 34000 et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
- annule l'ordonnance de référé n° 16392 en date du 2 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée pour la Société PUBLIRAMA de suspendre l'astreinte prononcée par arrêté du maire de Montpellier en date du 6 décembre 1985 ;
- suspende ladite astreinte administrative ;

Vu les ordonnances attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 décembre 1979 et le décret du 7 décembre 1982 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X... exerçant sous le nom commercial "Publirama" et de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de la commune de Montpellier,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Société PUBLIRAMA présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou les textes réglementaires pris pour son application des publicités, enseignes et préenseignes : "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité... et le cas échéant la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai,... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 100 F par jour et par publicité, enseignes ou préenseignes maintenue... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé peut, si la demande lui en est présentée dans ls huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine... L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel devant le Conseil d'Etat..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par la Société PUBLIRAMA devant le tribunal administratif de Montpellier à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés en date du 6 décembre 1985 par lesquels le maire de la commune de Montpellier l'a mis en demeure de supprimer des panneaux publicitaires dans un délai d'un mois sous peine d'une astreinte de 100 F par jour et par objet maintenu ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de ces arrêtés ; que dès lors la Société PUBLIRAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension des astreintes prononcées à son encontre ;
Article 1er : Les requêtes de la Société PUBLIRAMA sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société PUBLIRAMA, au maire de Montpellier et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 75014
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 75014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:75014.19861205
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