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05/12/1986 | FRANCE | N°70858

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1986, 70858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1985 et 26 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "GENERALE BISCUITS FRANCE", dont le siège social est ... à Athis-Mons 91201 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mai 1985 du tribunal administratif d'Amiens en tant que par son article 1er il a déclaré illégale la décision du 25 juin 1982 par laquelle la direction départementale du travail et de l'emploi du département de l'Aisne a autorisé le licenciement de M

. X... ;
2° déclare légale ladite décision,
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1985 et 26 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "GENERALE BISCUITS FRANCE", dont le siège social est ... à Athis-Mons 91201 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mai 1985 du tribunal administratif d'Amiens en tant que par son article 1er il a déclaré illégale la décision du 25 juin 1982 par laquelle la direction départementale du travail et de l'emploi du département de l'Aisne a autorisé le licenciement de M. X... ;
2° déclare légale ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé le désistement du ministre des affaires sociales et de l'emploi :

Considérant que si la Société "GENERALE BISCUITS FRANCE" soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 le ministre des affaires sociales et de l'emploi doit être réputé s'être désisté parce que son mémoire en défense est parvenu au Conseil d'Etat au-délà du délai qui lui avait été imparti par le secrétariat du contentieux, ce moyen est inopérant dès lors que lesdites dispositions ne concernent que les demandeurs au pourvoi et non les défendeurs ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si la requête formée par M. X... devant les premiers juges tendait à l'annulation de la décision de l'inspection du travail, en date du 25 juin 1982, autorisant son licenciement pour motif économique, cette requête était accompagnée d'une expédition du jugement du 24 septembre 1984 par lequel le conseil des prud'hommes d'Hirson a sursis à statuer sur les demandes d'indemnités formulées devant lui par M. X... en se déclarant "incompétent pour juger de la légalité de l'autorisation de licenciement" et en invitant le requérant "à saisir le tribunal administratif" ; que, dans ces conditions, la requête de M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens a été regardée à juste titre comme tendant également à faire trancher par ce tribunal la question préjudicielle, renvoyée par l'autorité judiciaire, de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement litigieuse ; que, dès lors, la Société "GENERALE BISCUITS FRANCE" n'est pas fondée à soutenir qu'en se prononçant ainsi sur cette question préjudicielle le tribunal administratif d'Amiens aurait statué au-delà des seules conclusions dont il aurait été saisi ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : "Quelle que soit l'entreprise ou la profession... tout licenciement individuel ou collectif, fondé sur un motif économique... est subordonné à ue autorisation de l'autorité administrative compétente" et qu'aux termes des alinéas 1 et 3 de l'article L. 122-14 du même code : "L'employeur... qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié... En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a adressé le 17 février 1982 à l'inspecteur du travail de Laon une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de deux salariés M. X... et M. Y... ; que cette autorisation a été refusée le 2 mars 1982 ; que, le 4 juin 1982, la société, après avoir procédé au reclassement de M. Y... et fait à M. X... deux propositions d'emploi que ce dernier a refusées, a présenté une demande de licenciement limitée à M. X... et dans laquelle elle faisait état d'une aggravation marquée de sa situation économique ; que cette demande avait le caractère d'une demande nouvelle ; que, concernant un seul salarié, la procédure fixée par les articles L. 321-7 et L. 122-14 susmentionnés devait être respectée et l'entretien entre l'employeur et le salarié effectué avant le 4 juin 1982 ; qu'il n'est pas contesté que cet entretien n'a eu lieu que le 2 juillet 1982 ; que, dès lors, la Société "GENERALE BISCUITS FRANCE" n'est pas fondée à soutenir, alors même que le motif économique dudit licenciement est établi, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise ;
Article ler : La requête de la Société "GENERALE BISCUITS FRANCE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "GENERALE BISCUITS FRANCE", à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 70858
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 70858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70858.19861205
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