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05/12/1986 | FRANCE | N°70277

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1986, 70277


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES de la VILLE de CANNES, dont le siège est ... à Cannes-la-Bocca 06150 , représenté par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Cottin-Jonneaux soit déclarée responsable des défauts d'exécution des carrelages et revêtements des sols des logements H.L.M. de Ranguin

;
2° condamne la société Cottin-Jonneaux à lui payer la somme de 22 ...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES de la VILLE de CANNES, dont le siège est ... à Cannes-la-Bocca 06150 , représenté par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Cottin-Jonneaux soit déclarée responsable des défauts d'exécution des carrelages et revêtements des sols des logements H.L.M. de Ranguin ;
2° condamne la société Cottin-Jonneaux à lui payer la somme de 22 772,92 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1982, et la somme de 30 000 F au titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, ainsi que les frais d'expertise ;
3° subsidiairement ordonne un complément d'expertise aux fins de déterminer s'il y a lieu à destruction totale de la zone de carrelage affectée, d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le montant et la durée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de l' O.P.H.L.M. de la VILLE de CANNES et de Me Odent, avocat de l'entreprise Cottin Jonneaux,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des stipulations du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché passé par l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES de la VILLE de CANNES et l'entreprise Cottin-Jonneaux pour la pose de carrelage et le revêtement des sols que le délai de la garantie décennale a commencé à courir à compter du 26 novembre 1971 date à laquelle les derniers travaux réalisés ont fait l'objet d'une réception provisoire ; que si l'entreprise Cottin-Jonneaux est intervenue à de nombreuses reprises entre 1972 et 1980 pour remédier à des désordres ponctuels, ni l'exécution de ces travaux de peu d'importance ni la circonstance que l'entreprise ait à cette occasion fait une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurance ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant constitué de la part de l'entreprise Cottin-Jonneaux une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre le délai de la garantie décennale ; que, par suite, ce délai était expiré le 25 janvier 1982, date à laquelle l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES de la VILLE de CANNES a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'entreprise Cottin-Jonneaux sur la base de principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, ar voie de conséquence, les conclusions de l'office tendant à l'allocation d'une indemnité pour troubles de jouissance doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES de la VILLE de CANNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre l'entreprise Cottin-Jonneaux ;
Article ler : La requête de l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES de la VILLE de CANNES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES de la VILLE de CANNES, à l'entreprise Cottin-Jonneaux et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1986, n° 70277
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70277
Numéro NOR : CETATEXT000007689202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-05;70277 ?
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