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05/12/1986 | FRANCE | N°70187

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 décembre 1986, 70187


Vu le recours enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-DE-BRAIN, la décision du 14 décembre 1982 par laquelle la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Ile-et-Vilaine, statuant sur la réclamation de M. Henri Y..., avait attr

ibué à M. et Mme X... une partie de la parcelle anciennement ...

Vu le recours enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-DE-BRAIN, la décision du 14 décembre 1982 par laquelle la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Ile-et-Vilaine, statuant sur la réclamation de M. Henri Y..., avait attribué à M. et Mme X... une partie de la parcelle anciennement cadastrée YD 300 appartenant à ladite commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que, si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, soit par les propriétaires intéressés...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que, par jugement prononcé le 14 octobre 1981, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 7 mars 1980 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine avait statué sur la réclamation de M. Y... ; que la commission départementale n'a statué à nouveau sur la réclamation que le 14 décembre 1982, soit après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 30-1 du code rural ; qu'il résultede ce qui a été dit ci-dessus qu'à cette date, elle n'était plus compétente ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, par ce motif, annulé ladite décision du 14 décembre 1982 ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, à M. Henri Y..., à M. et Mme X... et au maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-DE-BRAIN.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 70187
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 70187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70187.19861205
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