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05/12/1986 | FRANCE | N°70068

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 05 décembre 1986, 70068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Y..., demeurant ... à Sainte-Marie 97230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 pour l'élection du conseiller général du second canton de Sainte-Marie Martinique ;
2° annule ces opérations électorales ;

Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret du 30 janvi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Y..., demeurant ... à Sainte-Marie 97230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 pour l'élection du conseiller général du second canton de Sainte-Marie Martinique ;
2° annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret du 30 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observatins de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Christian Y... et de la S..P. Martin-Martinière, avocat de M. Innocent X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le requérant allègue que 7 électeurs auraient été radiés de la liste électorale sans décision de la commission administrative prévue par l'article L. 17 du code électoral, le juge administratif n'est pas compétent, en l'absence de faits révélant des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin, pour se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ;
Considérant que la répartition des électeurs entre les bureaux de vote relevant des deux nouveaux cantons de Sainte-Marie, rendue nécessaire par la modification des circonscriptions cantonales opérée par le décret du 30 janvier 1985, constitue une opération purement matérielle étrangère à la procédure d'établissement et de révision des listes électorales régie par les articles L. 16 et suivants du code électoral ; que le juge de l'élection est par suite compétent pour connaître du grief tiré des erreurs commises à l'occasion de cette opération ; qu'il résulte de l'instruction que 11 électeurs domiciliés dans le premier canton de Sainte-Marie ont été inscrits à tort sur les listes électorales du deuxième canton de Sainte-Marie et ont pris part aux opérations électorales qui se sont déroulées dans ce canton le 17 mars 1985 ; qu'à l'inverse, 101 électeurs ont été inscrits par erreur sur les listes électorales du premier canton de Sainte-Marie et n'ont pas pu voter dans le deuxième canton, où ils sont domicilés ; que toutefois, compte tenu de l'écart de 130 voix séparant les deux candidats qui se présentaient au second tour de scrutin dans le deuxième canton, ces erreurs n'ont pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de ce scrutin ;

Considérant qu'en admettant même que, par suite d'une erreur matérielle, trois électeurs inscrits sr les listes électorales n'auraient pas figuré sur les listes d'émargement et auraient été ainsi empêchés de voter, cette circonstance n'aurait pas été davantage de nature à modifier les résultats du scrutin compte tenu de l'écart des voix ci-dessus rappelé ;
Considérant que s'il est allégué que la carte électorale de certains électeurs ne leur serait parvenue qu'après les opérations de vote, il n'est pas établi que ces électeurs aient été empêchés pour cette raison de participer au scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dépouillement des bulletins dans le 7ème bureau de vote ne s'est pas déroulé à huis-clos, en la seule présence des membres de ce bureau et des délégués des deux candidats ;
Considérant enfin que la circonstance, invoquée par M. Y..., que la délimitation des deux nouveaux cantons de Sainte-Marie opérée par le décret n° 85-195 du 30 janvier 1985 n'a pas été conforme à l'avis émis par le conseil municipal de Sainte-Marie est sans influence sur la régularité des opérations électorales contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 pour l'élection du conseiller général du deuxième canton de Sainte-Marie ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 70068
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 70068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70068.19861205
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