Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme des établissements ROBIN, dont le siège est ... à Bordeaux 33000 , représentée par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux et la société lyonnaise des eaux soient déclarées solidairement responsables des conséquences dommageables des inondations des 13 et 14 décembre 1981 ;
2° condamne la communauté urbaine de Bordeaux et la société lyonnaise des eaux à lui verser la somme de 865 000 F avec les intérêts légaux et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la S.A. établissements ROBIN et de Me Célice, avocat de la Communauté Urbaine de Bordeaux et de la société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans la nuit du 13 au 14 décembre 1981 le magasin de la société anonyme établissements ROBIN sis ... a été envahi par les eaux lors du débordement de la Garonne ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'inondation dont la société requérante a été victime est exclusivement imputable à la conjonction exceptionnelle d'une pluviosité d'une extrême intensité, d'une crue importante de la Garonne et d'une marée particulièrement forte, conjonction qui doit être assimilée à un cas de force majeure sans qu'aucune déficience alléguée des réseaux publics d'évacuation des eaux ayant pu aggraver le dommage soit établie ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme des établissements ROBIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme des établissements ROBIN, à la communauté urbaine de Bordeaux, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.