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05/12/1986 | FRANCE | N°64469

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 décembre 1986, 64469


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 décembre 1984, 18 mai 1985 et 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... à Angers 49000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Angers soit condamnée à lui verser la somme de un franc en réparation du préjudice subi du fait de la non-inscription de son fils à l'école des Beaux-Arts de ladite co

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2° condamne la commune d'Angers à lui verser la somme de un fr...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 décembre 1984, 18 mai 1985 et 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... à Angers 49000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Angers soit condamnée à lui verser la somme de un franc en réparation du préjudice subi du fait de la non-inscription de son fils à l'école des Beaux-Arts de ladite commune,
2° condamne la commune d'Angers à lui verser la somme de un franc ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Angers à lui verser la somme de un franc en réparation du préjudice que lui a causé un refus d'inscription de son enfant à l'école des beaux arts de cette ville ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Angers et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1986, n° 64469
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 05/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64469
Numéro NOR : CETATEXT000007714895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-05;64469 ?
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